JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 3 : Nomination de nouveaux notaires associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination de nouveaux notaires associés et augmentation du capital social

Résumé On peut ajouter de nouveaux notaires à une société de notaires, si le ministre de la justice est d'accord.

Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de notaire, et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, s'il y a lieu, le nomme en qualité de notaire associé.

Article 50

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Nomination de nouveaux notaires associés et augmentation du capital social

Résumé Un nouveau notaire peut rejoindre une société en achetant des parts ou en apportant son travail, avec des règles précises à suivre.

Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 34.
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article 6 sont applicables.

Article 51

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Augmentation du capital social des sociétés titulaires d'un office notarial

Résumé Une société de notaires doit déclarer au ministre de la justice l'arrivée d'un nouvel associé dans les 30 jours, avec des preuves. Si le ministre ne dit rien dans les 4 mois, l'augmentation est validée.

Toute augmentation du capital social conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés. La déclaration est accompagnée de toutes pièces justificatives.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.
Lorsqu'il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d'entrée d'un nouvel associé par augmentation du capital social fait l'objet d'une demande au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était cet office.

Article 52

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Augmentation du capital social des sociétés civiles professionnelles

Résumé Une société peut augmenter son capital avec ses bénéfices et donner des parts à tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur travail, mais seulement après avoir libéré totalement les apports en argent.

Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social, et les parts sociales ainsi créées sont attribuées à tous les associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

Article 53

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Notification de la prorogation de la société à la justice

Résumé Le gérant doit avertir le ministre de la justice dès qu'il décide de prolonger la société.

La décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant.

Article 54

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Nominations et déclarations des nouveaux associés

Résumé Quand de nouveaux associés rejoignent une société de notaires, celle-ci envoie les documents nécessaires aux autorités pour mettre à jour les registres.

Lors de l'entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés ou de la déclaration prévue à l'article 34 et à l'article 51 est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.