Article 1
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Indemnité d'intérim pour les fonctionnaires non-dirigeants
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Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent occuper à titre temporaire l'une des fonctions suivantes :
- chef d'établissement ou chef d'établissement adjoint de l'un des établissements publics locaux d'enseignements visés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;
- directeur ou directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
- directeur adjoint d'une section d'enseignement général et professionnel adapté.
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La désignation régulière prévue à l'article 1er donne lieu à une décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Cette décision précise notamment les dates, la durée et la quotité de travail du remplacement.
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L'indemnité prévue à l'article 1er est servie au prorata de la durée d'exercice de l'intérim et de la quotité de travail.
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Les dispositions du décret du 26 août 2010 susvisé sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er.
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Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité d'intérim au titre des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement.
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