JORF n°0167 du 14 juillet 2024

Article 2

Article 2

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Fonctions temporaires pour les fonctionnaires en intérim

Résumé Les fonctionnaires en intérim occupent temporairement des postes de direction dans des écoles et des unités pédagogiques.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent occuper à titre temporaire l'une des fonctions suivantes :

- chef d'établissement ou chef d'établissement adjoint de l'un des établissements publics locaux d'enseignements visés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;
- directeur ou directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;
- directeur adjoint d'une section d'enseignement général et professionnel adapté.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent occuper à titre temporaire l'une des fonctions suivantes :

- chef d'établissement ou chef d'établissement adjoint de l'un des établissements publics locaux d'enseignements visés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;

- directeur ou directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;

- directeur adjoint d'une section d'enseignement général et professionnel adapté.