JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Décret n°2024-766 du 8 juillet 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 108 ;

Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 90 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 modifié portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, notamment ses articles 12 et 14 ;

Vu le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 modifié portant application des dispositions du titre II (assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 17 avril 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 avril 2024 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 avril 2024 ;

Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 24 avril 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 24 avril 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 avril 2024 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 mai 2024,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions du Code de la sécurité sociale

Résumé Ce décret change une règle du Code de la sécurité sociale.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D351-5 > >

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications législatives et dates d'application

Résumé Le décret modifie certains articles et ces changements seront appliqués à partir du 1er avril 2025.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2003-576 du 27 juin 2003 > > Art. 12, Art. 14 > >

II.- Le b du 2° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2025.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des Dispositions de Pensions

Résumé Le décret change des règles des pensions pour qu'elles s'appliquent à partir du 1er septembre 2023.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 > > Art. 2 > >

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des périodes d'activité pour la retraite des praticiens des médecines alternatives

Résumé Les personnes ayant pratiqué des médecines alternatives peuvent payer des cotisations pour compter ces périodes dans leur retraite.

I. - En application du I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les assurés âgés d'au moins vingt ans et de moins de soixante-seize ans peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations, la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes comprises entre le 1er janvier 1985 et le 1er janvier 2018 pendant lesquelles ils exerçaient l'une des activités mentionnées ci-après :
1° L'acupuncture ;
2° La chiropractie ;
3° L'ergothérapie ;
4° L'étiopathie ;
5° L'hypnose ;
6° Le magnétisme ;
7° La médecine traditionnelle chinoise ;
8° La naturopathie ;
9° L'ostéopathie ;
10° La psychomotricité ;
11° La psychothérapie ;
12° La sophrologie.
II. - Les cotisations mentionnées au I du présent article sont prise en compte, dans le calcul de la pension, au choix de l'assuré :

- soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 643-7 du même code sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du même code ou ne donne lieu, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 du même code, à l'attribution de points de retraite ;
- soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 643-7 du même code et de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du même code ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 du même code, pour l'attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 du même code et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6 du même code.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande de versement de cotisations qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret. Ce choix est irrévocable.
III. - En vue d'assurer sa neutralité actuarielle, le montant du versement prévu au I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisé, établi en euros pour un trimestre, est fixé, conformément aux modalités définies aux articles D. 643-6 et D. 643-7 du code de la sécurité sociale, selon les tableaux reproduits en annexe 1.
Ces tableaux font l'objet d'une actualisation annuelle par arrêté. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente.
IV. - Les trimestres validés au titre de la faculté de versement de cotisations prévue au I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-5, et du II à IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des périodes d'activité antérieures pour les travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants peuvent payer pour valider des périodes d'activité passées avant 2024, sauf exceptions, pour améliorer leur retraite.

I. - En application du II de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les travailleurs indépendants relevant du régime mentionné au même II peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations, la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d'activité antérieures au 31 décembre 2024 inclus, à l'exception des périodes durant lesquelles ils ont relevé des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
II. - A. - Le versement prévu au II de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée est pris en compte au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article 11 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 susvisé et de la durée d'assurance mentionnée à l'article 9 du même décret.
B. - Si la demande de versement est formulée par une personne titulaire d'une prestation de vieillesse, cette dernière est révisée uniquement pour l'avenir, avec effet au premier jour du mois civil suivant le dernier versement des cotisations correspondant à l'application du I du présent article. La validation de périodes d'assurances complémentaires au titre du présent article n'a pas d'effet rétroactif sur les montants de pension déjà versés.
III. - A. - Le montant du versement à effectuer au titre d'un trimestre est égal au produit des facteurs suivants :
1° Une assiette forfaitaire égale au nombre d'heures nécessaires à la validation d'un trimestre, tel que défini à l'article 8 du décret du 1er juillet 2003 susvisé, multiplié par le salaire minimum de croissance horaire mahorais en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la faculté de versement de cotisations est effectuée ;
2° Les taux de cotisations, tels que fixés par l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, applicables aux années au titre desquelles les versements de cotisation sont effectués. Pour les années 2012 à 2018, le taux de cotisation pris en compte est celui fixé pour l'année 2019.
B. - L'assuré ne peut pas acquérir moins de trois trimestres pour une même année civile au titre du versement prévu au II de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.
C. - L'assuré peut demander en complément l'acquisition d'un quatrième trimestre au titre d'une année civile dont le montant est fixé dans les conditions prévues au 1°.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de demande de versement pour les assurés

Résumé Les assurés doivent envoyer des documents pour demander un versement et peuvent le payer en plusieurs fois.

I. - A. - Sont jointes aux demandes mentionnées aux I des articles 4 et 5, à peine d'irrecevabilité :
a) Les pièces justificatives permettant d'identifier l'assuré, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer l'exercice direct et effectif des activités au titre desquelles l'assuré demande à bénéficier de la prise en compte des périodes mentionnées aux articles 4 et 5, à savoir :

- une copie d'un justificatif d'identité ;
- le numéro d'inscription au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro SIREN) ;
- le numéro d'identification SIRET et du code d'activité APE (activité principale exercée) délivrés par l'INSEE ;

b) La mention de l'option choisie, en application du II de l'article 4 ;
c) Dans le cas où un échelonnement du versement est choisi, en application du D du présent article, la mention de la période pendant laquelle l'assuré s'engage à effectuer le versement.
Pour le dispositif prévu à l'article 4, la demande est adressée aux organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale dont relève la profession exercée par l'assuré et mentionnée au I de l'article 4, dans les modalités prévues au I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.
Pour le dispositif prévu à l'article 5, la demande est adressée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
B. - Les demandes de versement effectuées en application des articles 4 et 5 sont prises en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'assuré a exercé l'activité au titre de laquelle il demande le bénéfice des facultés de versement. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou de l'autre de ces années.
C. - L'organisme en charge du traitement de la demande de versement effectuée en application des articles 4 et 5 notifie à l'assuré son admission à effectuer un versement ainsi que les modalités dudit versement, au titre des dispositifs prévus aux articles 4 et 5.
Lorsque la demande est jugée recevable par l'organisme mentionné au A du présent I, à défaut de notification par cet organisme dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
Lorsque l'assuré a opté pour l'échelonnement prévu au D du présent article, la décision de l'organisme en charge du traitement de la demande précise le montant et la date de paiement de chaque échéance.
D. - Lorsque la demande de versement effectuée en application des articles 4 et 5 porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut choisir un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant. L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de cinq ans.
Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement.
La date de paiement de chaque échéance mensuelle est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.
E. - En cas d'échelonnement du versement de cotisations prévu à l'article 4 sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.
La décision d'admission prévue au C informe l'assuré de la majoration de ces versements. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
F. - Le versement effectué en application des articles 4 et 5 prend fin :
1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
2° En cas d'échelonnement, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné, une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension, uniquement pour la faculté de versement prévue à l'article 4 ;
4° En cas de décès de l'assuré.
Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'assuré de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.
Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.
II. - La prise en compte des versements effectués en application des articles 4 et 5 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance vieillesse au titre d'une même année civile.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent publier et appliquer ce décret.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Catherine Vautrin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,

Marie Guévenoux

La ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées,

Fadila Khattabi