JORF n°0049 du 28 février 2024

Chapitre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AU SURVOL, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de circulation des piétons dans les réserves

Résumé Les piétons peuvent seulement marcher dans les zones désignées des réserves, sauf pour certaines opérations spéciales.

L'accès et la circulation des piétons sont strictement limités aux espaces et cheminements balisés identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables aux personnes qui participent :
1° Aux opérations de police, de secours, de douane ou de sauvetage, de lutte contre les pollutions et incendies, aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions, ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations, activités et missions ;
2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
3° Aux opérations d'animations définies dans le plan de gestion ou sur autorisation du préfet après consultation du comité consultatif de la réserve lorsque ces opérations ne sont pas inscrites au plan de gestion ;
4° Aux études ou recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation du préfet après consultation du comité consultatif de la réserve lorsque ces études ou recherches ne sont pas inscrites au plan de gestion ;
5° Aux activités autorisées par le présent décret aux articles 7, 9, 10 et 11.

Article 17

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Interdiction de circulation et de stationnement des véhicules dans la réserve

Résumé On ne peut pas faire entrer ou garer des véhicules dans la réserve, sauf en cas d'urgence ou pour des activités spécifiques.

La circulation et le stationnement des véhicules terrestres motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.
Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables aux véhicules utilisés :
1° Pour des opérations de police, de secours, de douane ou de sauvetage, de lutte contre les pollutions et incendies, aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions, ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations, activités et missions ;
2° Pour les opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
3° Pour les études ou recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle, ou organisées en lien avec le gestionnaire ;
4° Pour les activités autorisées en application des articles 7, 10 et 11.

Article 18

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Interdiction de survol de la réserve

Résumé Il est interdit de voler trop bas au-dessus de la réserve, sauf en cas d'urgence.

I. - Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres (1000 pieds) au-dessus du sol pour tout engin, à moteur ou non, télépilotés ou non, les cerfs-volants et les aéronefs y compris les aéronefs sans équipage à bord.
II. - Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs ou tout autre engin :
1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ;
2° Lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre la pollution ou l'incendie ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci ;
3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet après avis du comité consultatif de la réserve.

Article 19

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Interdiction des activités touristiques et festives dans les réserves

Résumé Les activités touristiques et festives sont interdites dans les réserves, sauf si elles sont organisées par les gestionnaires.

I. - Les activités à caractère touristique ou festif sont interdites dans la réserve sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de l'animation de la réserve.
II. - L'organisation de manifestations, notamment à caractère sportif, est interdite.

Article 20

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Interdiction de campement et de bivouac dans la réserve

Résumé On ne peut pas camper ou bivouaquer dans la réserve, sauf autorisation.

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri dont les casemates dites « blockhaus », ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance et à la gestion de la réserve.
Le préfet peut également autoriser temporairement le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif.