Article 17
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Interdiction de circulation et de stationnement des véhicules dans la réserve
La circulation et le stationnement des véhicules terrestres motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.
Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables aux véhicules utilisés :
1° Pour des opérations de police, de secours, de douane ou de sauvetage, de lutte contre les pollutions et incendies, aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions, ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations, activités et missions ;
2° Pour les opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
3° Pour les études ou recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle, ou organisées en lien avec le gestionnaire ;
4° Pour les activités autorisées en application des articles 7, 10 et 11.
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