JORF n°0049 du 28 février 2024

Chapitre Ier : DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation de la réserve naturelle nationale de la dune Marchand

Résumé Cet article crée la réserve naturelle de la dune Marchand avec des parcelles spécifiques, couvrant 113 hectares.

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « Réserve naturelle nationale de la dune Marchand » (Nord) :

- les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en décembre 2020, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :

Commune de Bray-Dunes :
Section AA : Parcelles n° 1, 4, 5, 6, 10, 27, 29 pp, 55 et 57 ;
Section AB : Parcelles n° 537, 360.
Commune de Zuydcoote :
Section : AB : Parcelles n° 1, 331, 332 pp, 333 pp ;

- la zone située au nord des parcelles AB 333pp, AA 27 et AA 29pp jusqu'à la limite des plus hautes mers en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

Les voies et chemins, cadastrés ou non sont inclus dans le périmètre de la réserve naturelle.
La superficie totale de la réserve est de 113 hectares environ.
Les parcelles ou parties de parcelles et emprises incluses dans le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur le plan cadastral annexé au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture du Nord.

Article 2

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Organisation de la gestion des réserves naturelles par le préfet

Résumé Le préfet organise la gestion des réserves naturelles selon les règles en vigueur.

Le préfet organise la gestion de réserve naturelle dans les conditions prévues aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

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Champ d'application des règles du décret

Résumé Ce décret s'applique à tous les espaces de la réserve, sauf s'il y a une exception.

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.

Article 4

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Mesures provisoires de protection de la réserve avant l'approbation du plan de gestion

Résumé Le préfet peut protéger la réserve en attendant l'approbation du plan de gestion, après avoir consulté les experts et le comité consultatif.

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.