JORF n°0049 du 28 février 2024

Chapitre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'introduction et de perturbation des animaux dans les réserves naturelles

Résumé Il est interdit d'apporter des animaux non domestiques dans une réserve naturelle sans autorisation.

I. - Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité, d'entretien, de conservation et de gestion de la réserve :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 11, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, ainsi qu'à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve.
II. - Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 9, 10 et 11 et des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
III. - Sous réserve des dispositions de l'article 7, il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux animaux participant à des missions de police, de surveillance, de douane, de recherche et de sauvetage, à des missions ou activités militaires ;
2° Aux animaux utilisés à des fins d'entretien et de gestion de la réserve notamment en application des dispositions de l'article 11 ;
3° Aux animaux qui assistent des personnes en situation de handicap.

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'introduction et de prélevement de végétaux et champignons dans la réserve

Résumé Il est interdit de cueillir des plantes ou des champignons dans la réserve, sauf pour des raisons spécifiques.

I. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des végétaux ou des espèces de champignons, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, de conservation et de gestion de la réserve.
II. - Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou aux espèces de champignons, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 10 et 11 ;
2° Aux opérations effectuées à des fins d'entretien et de gestion de la réserve par le gestionnaire ou les propriétaires des parcelles et prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
3° Aux opérations effectuées à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.
III. - La cueillette est interdite dans la réserve.

Article 7

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Mesures de protection du patrimoine naturel par le préfet

Résumé Le préfet peut protéger les espèces et réguler les populations dans une réserve, en suivant un plan. En cas d'urgence, il agit vite et informe après.

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion, en vue :
1° D'assurer la conservation des espèces animales, végétales ou de champignons ;
2° De limiter ou de réguler les populations d'animaux, les végétaux et la fonge envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve ;
3° De réguler ou éliminer les espèces exotiques envahissantes mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement. Toutefois, si la situation nécessite de mettre en œuvre de manière urgente les opérations de lutte prévues à l'article L. 411-8 du code de l'environnement, le préfet peut prendre ces mesures sans consulter le comité consultatif, après avis du gestionnaire de la réserve et du conseil scientifique uniquement. Le préfet informe le comité consultatif de la réserve et effectue un bilan des opérations de lutte dès que possible.

Article 8

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Interdictions relatives à la protection du patrimoine naturel

Résumé On ne peut pas laisser des déchets ou utiliser des produits dangereux sans permis, faire du bruit, de la lumière, des incendies ou écrire sur les murs.

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune, de la flore et de la fonge, sous réserve des dispositions de l'article 7 ;
2° D'utiliser et d'administrer des produits antiparasitaires de synthèse et assimilés, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, et en respectant un délai d'au moins quatre semaines avant la mise en pâturage des animaux à compter de la date d'administration des produits ;
3° D'utiliser des produits phytosanitaires, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
4° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
5° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse sous réserve de l'exercice des activités autorisées en application du présent décret ;
6° De faire du feu ;
7° D'apposer des inscriptions et de procéder à tout type d'affichages autres que ceux qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, aux délimitations foncières, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public.

Article 9

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Interdiction des activités d'exploitation minière et de recherches dans la réserve

Résumé On ne peut pas faire de recherche minière dans la réserve pour protéger la nature et l'histoire.

I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
Toute extraction de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.
II. - Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, des minéraux, des fossiles et des vestiges historiques afin de protéger le patrimoine géologique auquel appartient le massif dunaire.
Toutefois, des prélèvements ou des fouilles à des fins scientifiques effectués, y compris par forages ou sondages, peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion.
III. - L'utilisation de détecteur de métaux est interdite dans la réserve sauf dans le cadre d'opérations menées à des fins de sécurité.