JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Article 4

Article 4

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Accès aux données pour les agents habilités du ministère de l'éducation nationale

Résumé Cet article dit qui, au ministère de l'éducation, peut voir certaines informations et comment.

I. - Ont accès aux données dans la limite du besoin d'en connaître :

a) Les agents habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère chargé de l'éducation nationale ;
b) Les agents habilités de la direction du numérique pour l'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale ;
c) Les agents habilités des services statistiques académiques uniquement pour les apprentis relevant du périmètre de leur région académique ;
d) Les agents habilités des directions départementales ou régionales chargées de l'agriculture (DRAAF/DAAF), aux fins de fiabilisation des données collectées dans les systèmes d'information des centres de formation d'apprentis relevant de leurs services.

II. - Peuvent être destinataires de certaines données dans le cadre de leurs attributions :

a) Les agents habilités des services statistiques académiques pour les données relatives aux apprentis inscrits dans des CFA situés hors du périmètre de leur région académique ;
b) Les agents habilités du service statistique ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues par la convention-cadre d'échange de données statistiques entre les services ministériels ;
c) Les chercheurs ayant signé une convention avec la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère chargé de l'éducation nationale.


Historique des versions

Version 1

I. - Ont accès aux données dans la limite du besoin d'en connaître :

a) Les agents habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère chargé de l'éducation nationale ;

b) Les agents habilités de la direction du numérique pour l'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale ;

c) Les agents habilités des services statistiques académiques uniquement pour les apprentis relevant du périmètre de leur région académique ;

d) Les agents habilités des directions départementales ou régionales chargées de l'agriculture (DRAAF/DAAF), aux fins de fiabilisation des données collectées dans les systèmes d'information des centres de formation d'apprentis relevant de leurs services.

II. - Peuvent être destinataires de certaines données dans le cadre de leurs attributions :

a) Les agents habilités des services statistiques académiques pour les données relatives aux apprentis inscrits dans des CFA situés hors du périmètre de leur région académique ;

b) Les agents habilités du service statistique ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions prévues par la convention-cadre d'échange de données statistiques entre les services ministériels ;

c) Les chercheurs ayant signé une convention avec la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère chargé de l'éducation nationale.