JORF n°0005 du 7 janvier 2024

Décret n°2024-12 du 5 janvier 2024

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ;

Vu le décret n° 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 20 juillet 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du Répertoire Statistique des Individus et des Logements

Résumé Un nouveau fichier de données personnelles est créé pour aider à faire des statistiques utiles pour les politiques publiques.

Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " répertoire statistique des individus et des logements " (Résil), placé sous la responsabilité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.

Il a pour finalité, en vue de contribuer au débat public ainsi qu'à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques, de renforcer la capacité de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels à produire des données et études statistiques, en permettant l'établissement d'un répertoire national de la population et des logements et en facilitant les appariements de données administratives avec d'autres sources de données.

Ces appariements constituent des mises en relation, au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entre les données à caractère personnel enregistrées sur le répertoire statistique des individus et des logements et des sources de données statistiques tierces. Ils donnent lieu à la création de nouveaux fichiers, lesquels constituent des traitements de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé.

Ce traitement ainsi que ceux résultant des appariements opérés sont établis aux seules fins de production de statistiques publiques, à l'exclusion de toute autre finalité ou de tout autre usage. Ils sont mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 susvisée et dans le respect des règles déontologiques, notamment d'indépendance professionnelle et de respect du secret statistique, applicables à la profession de statisticien.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des sources de données pour le répertoire statistique

Résumé Un décret précise les sources de données pour un répertoire statistique et crypte les numéros d'inscription

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'information statistique, détermine la liste exhaustive des sources de données pouvant être utilisées en vue de constituer et de mettre à jour le " répertoire statistique des individus et des logements ".

Lorsque ces sources contiennent le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, celui-ci fait l'objet de l'opération cryptographique prévue au sixième alinéa de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, en vue de substituer à ce numéro un code statistique non signifiant.

Article 3

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Collecte et enregistrement des données personnelles dans le répertoire statistique des individus et des logements

Résumé L'article explique quelles données personnelles peuvent être enregistrées dans un répertoire statistique.

Peuvent être collectées et enregistrées dans le " répertoire statistique des individus et des logements ", dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Données relatives aux identifiants des individus :

a) Identifiant de l'individu, spécifique au présent traitement ;

b) Code statistique non signifiant de l'individu, au sens du sixième alinéa de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

c) Code spécifique au présent traitement, pour les individus ne disposant pas de code statistique non signifiant ;

d) Identifiants figurant dans les sources administratives utilisées pour l'établissement du présent traitement ;

2° Données relatives à l'état civil des individus :

a) Nom, nom d'usage et prénom(s) ;

b) Sexe ;

c) Date et lieu de naissance (commune et pays) ;

d) Date de décès ;

3° Données relatives aux logements :

a) Identifiant du logement, spécifique au présent traitement ;

b) Identifiant d'adresse du logement ;

c) Identifiants figurant dans les sources administratives utilisées pour l'établissement du présent traitement ;

d) Données caractérisant l'usage du logement et son statut (résidence principale, résidence secondaire, logement vacant, logement démoli ou ayant changé d'usage) ;

e) Date de démolition ou de changement d'usage du logement ;

4° Données destinées à la mise à jour du répertoire statistique des individus :

a) Indicateur de résidence sur le territoire français, établi à partir des indicateurs de présence dans les sources administratives ;

b) Indicateurs de présence dans les sources administratives ;

5° Données relatives aux liens entre les entités du répertoire :

a) Identifiant du logement occupé par l'individu à titre principal ou, à défaut, de l'adresse correspondante ;

b) Identifiants des autres logements occupés par l'individu ou, à défaut, des adresses correspondantes ;

c) Identifiants des ménages auxquels appartiennent les individus ;

6° Données de gestion :

a) Dates d'effet des changements enregistrés ;

b) Dates des mises à jour ;

c) Source à l'origine de la mise à jour ;

d) Année de référence ;

e) Indicateurs de qualité de l'alimentation du répertoire.

Article 4

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Accès et utilisation des données par l'INSEE

Résumé Les agents de l'INSEE peuvent utiliser les données personnelles si le directeur général l'autorise et que c'est pour des demandes du service statistique public.

Seuls ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions de gestion du présent traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques individuellement désignés et spécialement habilités par son directeur général.
Certains de ces agents, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, sont, en outre, autorisés à créer, à partir du présent traitement, des fichiers par appariement, à la demande de tiers émanant exclusivement du service statistique public, lequel comprend, conformément au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que les services statistiques ministériels listés en annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé.

Article 5

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Transmission des fichiers d'appariement et protection des données personnelles

Résumé Les données appariées sont envoyées aux services statistiques, mais certaines informations personnelles sont cachées.

Les fichiers issus de l'appariement sont transmis aux services statistiques à l'origine de la demande. Dans ce cadre, ces services peuvent être destinataires des données à caractère personnel contenues dans le présent traitement et nécessaires à la poursuite des finalités de l'appariement demandé.
Parmi les données à caractère personnel et informations listées à l'article 3, ne peuvent figurer dans ces fichiers :
1° Les identifiants des individus, spécifiques au « répertoire statistique des individus et des logements » ;
2° Les identifiants figurant dans les sources administratives utilisées pour l'établissement du « répertoire statistique des individus et des logements », à l'exception de ceux déjà fournis par le service demandeur ;
3° Les noms, noms d'usage et prénoms des individus ;
4° Les identifiants des logements, spécifiques au « répertoire statistique des individus et des logements » ;
5° Les dates d'effet des changements enregistrés sur le « répertoire statistique des individus et des logements » ;
6° Les dates des mises à jour ;
7° La source à l'origine de la mise à jour.
Toutefois, les noms, noms d'usage et prénoms des individus peuvent figurer dans des fichiers créés à des fins de réalisation des enquêtes statistiques définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que dans des fichiers créés pour des finalités requérant des appariements qui ne peuvent reposer sur le code statistique non signifiant prévu à l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 6

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Destruction des fichiers et enregistrement des appariements

Résumé Après l'utilisation des données, elles sont détruites et les actions effectuées sont enregistrées dans un registre public.

Les fichiers résultant des appariements opérés, ainsi que les fichiers d'origine communiqués par les services demandeurs, sont détruits après la réalisation des fichiers sollicités et leur transmission aux services demandeurs.
Les appariements opérés font l'objet d'une inscription dans un registre tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui indique pour chacun sa nature, sa finalité, les catégories de données utilisées, l'identité du service pour le compte duquel l'appariement a été effectué, ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès prévu à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Ce registre est publié sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui publie, en outre, chaque année un bilan des appariements réalisés.

Article 7

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Conservation des données d'identification

Résumé Certaines informations restent actives pendant dix ans après des événements importants

Les données d'identification des individus mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 sont conservées en base active jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant le décès ou suivant la dernière année de résidence en France, telle que constatée d'après l'indicateur de résidence sur le territoire français, établi à partir des indicateurs de présence dans les sources administratives.
Les données d'identification des logements mentionnées au 3° de l'article 3 sont conservées en base active jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant l'affectation de celui-ci à un autre usage ou sa démolition.
Les autres données enregistrées dans le présent traitement sont conservées en base active pour une durée de dix ans.

Article 8

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Rénovation des codes statistiques et des identifiants en cas de violation de sécurité

Résumé Si on change les codes ou si des identifiants sont piratés, les anciens ne sont pas gardés.

Lorsqu'est mise en œuvre la procédure de renouvellement du code statistique non signifiant prévue à l'article 5 du décret du 28 décembre 2016 susvisé, la version antérieure de ce code n'est pas conservée.
En cas de violation de sécurité impliquant les identifiants mentionnés aux a du 1° et a du 3° de l'article 3, ceux-ci font l'objet d'une procédure de renouvellement portant sur la totalité des individus et des logements. La version antérieure de ces identifiants n'est pas conservée.

Article 9

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Exercice du droit d'accès et d'inopposabilité du droit de rectification des données

Résumé On peut demander à voir ses données personnelles, mais pas les corriger.

Le droit d'accès prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exerce auprès du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon des modalités figurant sur le site internet de l'Institut.
Le droit de rectification prévu à l'article 16 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement, en application du 2 de son article 89.

Article 10

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Sécurité des systèmes d'information et journalisation des opérations

Résumé L'INSEE sécurise les données et enregistre toutes les actions, gardant les enregistrements pendant six mois après l'action.

L'Institut national de la statistique et des études économiques assure la sécurité du système d'information nécessaire à la mise en œuvre du présent traitement conformément à la politique de sécurité des systèmes d'information de l'Etat.
Un dispositif de journalisation enregistre, pour toute opération réalisée sur le présent traitement, l'auteur, la date, l'heure, la nature de cette opération. Les informations enregistrées par ce dispositif sont conservées jusqu'à la fin du semestre suivant celui de la fin de l'opération.

Article 11

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Chargement de l'exécution du décret au ministre de l'économie

Résumé Le ministre de l'économie doit faire appliquer ce décret.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 janvier 2024.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire