JORF n°0005 du 7 janvier 2024

Article 2

Article 2

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Détermination des sources de données pour le répertoire statistique

Résumé Le ministre choisit les sources de données pour le répertoire statistique et crypte les numéros d'identification des personnes.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'information statistique, détermine la liste exhaustive des sources de données pouvant être utilisées en vue de constituer et de mettre à jour le « répertoire statistique des individus et des logements ».
Lorsque ces sources contiennent le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, celui-ci fait l'objet de l'opération cryptographique prévue au sixième alinéa de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, en vue de substituer à ce numéro un code statistique non signifiant.


Historique des versions

Version 1

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'information statistique, détermine la liste exhaustive des sources de données pouvant être utilisées en vue de constituer et de mettre à jour le « répertoire statistique des individus et des logements ».

Lorsque ces sources contiennent le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, celui-ci fait l'objet de l'opération cryptographique prévue au sixième alinéa de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, en vue de substituer à ce numéro un code statistique non signifiant.