JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Chapitre II : Dispositions relatives aux mises à disposition

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mises à disposition d'office au ministère de la défense

Résumé À partir de 2025, une convention précise les règles pour les employés mis à disposition au ministère de la défense.

L'ensemble des mises à disposition d'office prenant effet le 1er janvier 2025 en application des dispositions du III de l'article 11 de la loi du 21 mai 2024 susvisée font l'objet d'une convention entre l'autorité compétente du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et le ministre de la défense.
Cette convention, dont une annexe indique l'identité des salariés mis à disposition et l'emploi qu'ils occupent au ministère de la défense, précise :
1° Leurs conditions d'emploi ;
2° Les modalités du contrôle et de l'évaluation de leurs activités ;
3° Les modalités du remboursement de leur rémunération prévu par l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique ;
4° Les conditions, notamment de préavis, dans lesquelles les mises à dispositions peuvent prendre fin en application des dispositions de l'article 4 du présent décret et être renouvelées de plein droit à la demande des salariés intéressés ;
5° La répartition des compétences entre les parties signataires en matière d'actes de gestion.
Une copie de la convention et l'extrait de l'annexe qui les concernent sont joints à la notification aux salariés mis à disposition du transfert de leur contrat de travail prévue à l'article 1er du présent décret.

Article 4

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Conditions de fin anticipée des mises à disposition

Résumé La mise à disposition peut être arrêtée plus tôt que prévu, sauf en cas de faute grave.

I. - La mise à disposition mentionnée à l'article 3 du présent décret peut prendre fin avant le 31 décembre 2027, sous réserve des règles de préavis prévues dans la convention mentionnée au même article :
1° Sur demande du ministère de la défense, motivée par l'intérêt du service, après accord du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
2° Sur demande du salarié intéressé après accord du ministère de la défense et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
II. - Lorsque la mise à disposition a été renouvelée à la demande du salarié, elle peut prendre fin avant le terme prévu, sous réserve des règles de préavis prévues dans la convention susmentionnée, à la demande du salarié intéressé ou à la demande, motivée par l'intérêt du service, soit du ministère de la défense, soit du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
III. - En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition du salarié, par accord entre le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Article 5

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Application des dispositions disciplinaires aux salariés mis à disposition

Résumé Les employés mis à disposition suivent les mêmes règles de discipline, appliquées par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Les dispositions du III de l'article 13 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont applicables aux salariés faisant l'objet des mises à dispositions mentionnées à l'article 3 du présent décret.
L'autorité compétente au sein du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre de ces salariés, le cas échéant sur saisine du ministre de la défense.

Article 6

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Éligibilité des salariés mis à disposition au comité social d'administration de proximité

Résumé Les salariés mis à disposition peuvent voter et être élus dans leur comité.

Les salariés faisant l'objet des mises à disposition mentionnées à l'article 3 du présent décret sont électeurs et éligibles au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.