JORF n°0301 du 20 décembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention pour les mises à disposition d'office

Résumé À partir du 1er janvier 2025, une convention doit être signée pour encadrer les mises à disposition d'office entre le Commissariat à l'énergie atomique et le ministre de la défense.

L'ensemble des mises à disposition d'office prenant effet le 1er janvier 2025 en application des dispositions du III de l'article 11 de la loi du 21 mai 2024 susvisée font l'objet d'une convention entre l'autorité compétente du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et le ministre de la défense.
Cette convention, dont une annexe indique l'identité des salariés mis à disposition et l'emploi qu'ils occupent au ministère de la défense, précise :
1° Leurs conditions d'emploi ;
2° Les modalités du contrôle et de l'évaluation de leurs activités ;
3° Les modalités du remboursement de leur rémunération prévu par l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique ;
4° Les conditions, notamment de préavis, dans lesquelles les mises à dispositions peuvent prendre fin en application des dispositions de l'article 4 du présent décret et être renouvelées de plein droit à la demande des salariés intéressés ;
5° La répartition des compétences entre les parties signataires en matière d'actes de gestion.
Une copie de la convention et l'extrait de l'annexe qui les concernent sont joints à la notification aux salariés mis à disposition du transfert de leur contrat de travail prévue à l'article 1er du présent décret.


Historique des versions

Version 1

L'ensemble des mises à disposition d'office prenant effet le 1er janvier 2025 en application des dispositions du III de l'article 11 de la loi du 21 mai 2024 susvisée font l'objet d'une convention entre l'autorité compétente du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et le ministre de la défense.

Cette convention, dont une annexe indique l'identité des salariés mis à disposition et l'emploi qu'ils occupent au ministère de la défense, précise :

1° Leurs conditions d'emploi ;

2° Les modalités du contrôle et de l'évaluation de leurs activités ;

3° Les modalités du remboursement de leur rémunération prévu par l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique ;

4° Les conditions, notamment de préavis, dans lesquelles les mises à dispositions peuvent prendre fin en application des dispositions de l'article 4 du présent décret et être renouvelées de plein droit à la demande des salariés intéressés ;

5° La répartition des compétences entre les parties signataires en matière d'actes de gestion.

Une copie de la convention et l'extrait de l'annexe qui les concernent sont joints à la notification aux salariés mis à disposition du transfert de leur contrat de travail prévue à l'article 1er du présent décret.