JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions syndicales dans les bâtiments administratifs

Résumé Les syndicats peuvent se réunir dans les bâtiments administratifs.

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R213-34

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Conditions de déroulement des réunions syndicales

Résumé Les réunions syndicales se font normalement hors des heures de travail, sauf si certains agents y assistent pendant ces heures.

Sous réserve des dispositions des articles R. 213-40 et R. 213-43, dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, les réunions syndicales mentionnées à l'article R. 213-33 ont lieu en dehors des heures de service.
Si, toutefois, une telle réunion syndicale est organisée pendant les heures de service, ne peuvent y assister que les agents mentionnés à l'article R. 215-11.

Article R213-35

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Réunions syndicales pendant la période électorale

Résumé Avant les élections des représentants du personnel, les syndicats peuvent organiser des réunions spéciales pour leurs candidats.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, une réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant une candidature à l'élection considérée.

Article R213-36

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Accès des représentants syndicaux aux réunions

Résumé Un délégué syndical peut aller à toutes les réunions de son syndicat, même s'il ne travaille pas dans le même endroit, s'il prévient à l'avance.

Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s'il n'appartient pas au service, à la collectivité territoriale ou à l'établissement dans lequel se tient la réunion.
L'autorité administrative ou territoriale est informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Article R213-37

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Localisation des réunions syndicales dans certaines collectivités et établissements

Résumé Les réunions syndicales ne peuvent pas avoir lieu dans les espaces publics de certains endroits.

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les réunions mentionnées à la présente section ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Article R213-38

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Conditions de tenue des réunions syndicales

Résumé Les réunions syndicales ne doivent pas gêner le bon fonctionnement du service ni réduire le temps où le service est ouvert aux usagers.

La tenue des réunions mentionnées à la présente section ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

Article R213-39

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Demande préalable pour l'organisation de réunions syndicales

Résumé Faites une demande une semaine avant pour organiser une réunion syndicale.

Les réunions mentionnées à la présente section doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable, formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.