JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise à disposition des locaux syndicaux dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats peuvent demander des locaux dans les hôpitaux, et le directeur décide des équipements nécessaires après avis du comité.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales.
Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.

Article R213-31

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Détermination de l'effectif à considérer pour les locaux syndicaux dans la fonction publique hospitalière

Résumé L'effectif pour les locaux syndicaux dans les hôpitaux se base sur le nombre de personnes inscrites pour voter au comité social.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, pour l'application des dispositions de l'article R. 213-25, du 3° de l'article R. 213-26 et de l'article R. 214-27, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les dernières élections au comité social d'établissement.

Article R213-32

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Contribution financière de l'État pour les moyens informatiques des syndicats dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats de la fonction publique hospitalière reçoivent de l'argent de l'État pour acheter des ordinateurs et des téléphones.

Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.
Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales intéressées.
Le montant de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.