JORF n°0200 du 30 août 2023

Chapitre II : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase de conception lorsque cette dernière est assurée par l'Etat ou pour son compte

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de mise en œuvre des traitements de conception pour la sécurité

Résumé Le ministère de l'intérieur doit créer des outils pour détecter des actes de terrorisme et corriger les erreurs.

Lors de la phase de conception des traitements mentionnés à l'article 1er, le ministère de l'intérieur met en œuvre un traitement, dans le respect des dispositions des articles 28 et 29 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ayant pour finalités :
1° De modéliser et d'identifier les caractéristiques d'évènements susceptibles de présenter ou de révéler un risque d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes que les traitements algorithmiques mentionnés à l'article 1er devront détecter ainsi que d'identifier des indicateurs et des critères de pertinence caractérisant ces évènements ;
2° De développer des capacités d'analyse de données collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code et des outils permettant la détection et le signalement en temps réel, à partir de ces images, des évènements mentionnés à l'article 3 ;
3° De paramétrer des outils permettant la détection et le signalement en temps réel, à partir de ces images, des évènements mentionnés à l'article 3 ;
4° De corriger les biais ou erreurs constatés lors de la phase d'exploitation.

Article 5

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Modalités de traitement des images pendant la phase de conception des traitements

Résumé Les images utilisées pour concevoir certains systèmes doivent être collectées par des caméras autorisées et corrigées pour les erreurs.

A ces fins, les traitements peuvent porter sur :
1° Un échantillon d'images constitué, sous la responsabilité de l'Etat :
a) D'images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code dans des conditions analogues à celles prévues pour l'emploi des traitements mentionnés à l'article 1er ;
b) D'images qui ont fait l'objet, dans les conditions définies au chapitre IV du présent décret, d'un traitement algorithmique dont les biais ou les erreurs doivent être corrigés.
L'ampleur de l'échantillon ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire aux opérations mentionnées à l'article 4.
2° Le jour et les plages horaires de collecte de ces images ;
3° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les images ;
4° Les annotations des données mentionnées au 1°.

Article 6

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Respect des exigences législatives lors de la conception de traitement de données

Résumé Les traitements de données faits par l'État doivent protéger les données sans nuire à leur qualité technique.

Le traitement est conçu de telle sorte qu'il respecte les exigences prévues du deuxième au sixième alinéas du VI de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée. Les données mentionnées à l'article 5 du présent décret utilisées dans ce cadre peuvent faire l'objet d'opérations de pseudonymisation ou de floutage lorsque de telles opérations ne sont pas susceptibles de compromettre la qualité technique du traitement.

Article 7

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Accès au traitement pendant la phase de conception par les agents du ministère de l'Intérieur

Résumé Seuls les agents du ministère de l'Intérieur ayant les autorisations nécessaires peuvent accéder au traitement pendant la phase de conception.

Sont seuls autorisés à accéder au traitement pendant la phase de conception, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du ministère de l'intérieur dûment désignés et habilités.

Article 8

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Conservation des données pendant la phase de conception

Résumé Les données sont gardées un an maximum et ne peuvent être utilisées que pour ce qui est prévu.

Les données mentionnées à l'article 5 sont conservées pendant une durée strictement nécessaire qui ne peut, dans tous les cas, excéder douze mois à compter de l'enregistrement des images et prend fin, dans tous les cas, à la fin de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er. Elles ne peuvent, pendant cette durée, être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article 4.

Article 9

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Enregistrement des opérations de traitement de données

Résumé Toutes les actions sur les données personnelles sont enregistrées et conservées pendant six mois.

Les opérations de collecte, de consultation, de modification et d'effacement des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 5 font l'objet d'un enregistrement.
Les journaux des opérations de consultation permettent d'établir la date, l'heure et les personnes à l'origine de ces opérations. Ces journaux sont conservées six mois.

Article 10

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Mise à disposition des informations et droits des personnes concernées

Résumé Les gens ont le droit de savoir comment leurs données sont utilisées et peuvent demander des changements, sauf pour le droit de s'opposer.

I. - Les informations prévues aux dispositions de la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé sont mises à la disposition des personnes concernées.
II. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de traitement dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement.
III. - Conformément à l'article 23 du même règlement, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.