JORF n°0200 du 30 août 2023

Chapitre IV : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d'exploitation

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des traitements pour les services de sécurité

Résumé Les policiers et pompiers peuvent traiter des données avec l'accord du préfet, sauf pour certains départements où l'autorisation est prolongée jusqu'en septembre 2024.

Les services de la police nationale, les services de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à mettre en œuvre, en qualité de responsable de traitement, les traitements mentionnés à l'article 1er, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'emploi des traitements dans les départements des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne et de Seine-et-Marne est autorisé, entre le 1er juillet et le 15 septembre 2024, par le préfet de police.

Article 14

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Conditions de mise en œuvre des traitements algorithmiques par l'État

Résumé Les traitements algorithmiques doivent être approuvés par l'État et soumis à la CNIL avant d'être utilisés.

Seuls les traitements algorithmiques développés par ou pour le compte de l'Etat ou bénéficiant d'une attestation de conformité délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues au VI de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée peuvent être mis en œuvre.
Cette mise en œuvre est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de traitement, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que d'une analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 15

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Accès aux signalements et habilitation des agents

Résumé Certains agents peuvent voir les signalements s'ils sont formés et autorisés.

I. - Dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, sont autorisés à accéder aux signalements du traitement, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant de l'unité de gendarmerie ;
3° Les personnels des services d'incendie et de secours individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable du service ;
4° Les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités par le maire ou le responsable du service de police municipale ;
5° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables de ces services.
II. - Aux fins d'être habilités, ces agents doivent bénéficier d'une formation en matière de protection des données à caractère personnel adaptée aux missions effectivement confiées ainsi que d'une formation sur le fonctionnement opérationnel et technique du traitement et sa prise en main.
III. - Les signalements du traitement font l'objet d'un contrôle par ces agents aux fins de confirmation ou d'infirmation des évènements signalés et de détermination des suites à leur y apporter.

Article 16

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Enregistrement des opérations et conservation des journaux

Résumé Tout ce qui est fait avec les données personnelles et les signalements est enregistré, gardé un an, et un registre est tenu.

Les opérations de collecte, de consultation, de communication, de modification et d'effacement des données à caractère personnel et informations traitées, ainsi que les signalements générés par les traitements font l'objet d'un enregistrement.
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure de ces opérations et les personnes en étant à l'origine. Ces journaux sont conservées douze mois.
Le responsable du traitement tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que le nom et le prénom des personnes ayant accès aux signalements.

Article 17

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Modalités de mise à disposition des informations et droits des personnes concernées

Résumé Cet article dit comment on doit informer les gens sur le traitement des données et protéger leurs droits, avec des exceptions pour la sécurité.

I. - Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou de la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé sont mises à la disposition des personnes concernées.
II. - Le public est préalablement informé, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure et de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Cette information est délivrée par tout moyen approprié, le cas échéant sur les lieux de captation des images.
III. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable de traitement dans les conditions prévues aux articles 105 et 106 de la même loi ou 15 à 18 du même règlement.
Afin de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi ou du 1 de l'article 23 du même règlement.
IV. - Conformément aux articles 110 de la même loi et 23 du même règlement, le droit d'opposition ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 18

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Modalités d'amélioration des traitements algorithmiques

Résumé Si on a besoin d'améliorer la détection des événements, on doit refaire la conception des traitements.

Si, au cours de l'exploitation des traitements algorithmiques mentionnés à l'article 1er du présent décret, un besoin est identifié d'améliorer la qualité de la détection des événements prédéterminés, une nouvelle phase de conception répondant aux conditions prévues au chapitre II du présent décret est initiée, en faisant application du IX de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée.