JORF n°0099 du 27 avril 2023

Décret n°2023-309 du 25 avril 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-75 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 octobre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du SIROCCO pour le suivi de la criminalité organisée

Résumé Le ministre de la justice peut utiliser un système informatique pour suivre les affaires de criminalité organisée et aider les enquêtes, sans utiliser des données de comportements sériels.

Le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système Informatisé de Recoupement, d'Orientation et de Coordination des procédures de Criminalité Organisée » (SIROCCO).
Ce traitement a pour finalité le suivi des procédures relevant de la criminalité organisée par les juridictions mentionnées à l'article 706-75 du code de procédure pénale, les parquets près ces juridictions et leurs parquets généraux et d'assurer le recoupement des informations nécessaires à la direction des enquêtes.
Le traitement permet également d'exploiter les données du traitement à des fins de pilotage de l'activité des juridictions mentionnées à l'article 706-75 du code de procédure pénale.
Le traitement ne permet pas d'établir des recoupements sur la base de liens ou de comportements au sens des fichiers d'analyse sérielle tels que prévus par les articles 230-12 à 230-18 du code de procédure pénale.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données enregistrées dans le traitement des procédures pénales

Résumé Il liste les documents et données personnelles enregistrés dans les procédures pénales et explique comment ils sont gérés.

I. - Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Les procès-verbaux, rapports et documents figurant dans les dossiers des procédures pénales ;
2° Les documents se rapportant aux procédures pénales qui ne sont pas versés dans les dossiers des procédures.
II. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, sont les suivantes :
1° S'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté, poursuivies ou condamnées :
a) Données d'identification : type de personne (morale ou physique), nom ou dénomination sociale, prénom, alias, surnom, sexe, date, pays, ville et code postal de naissance ;
b) Informations relatives :

- aux enquêtes ;
- aux infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
- aux saisies et confiscations ;
- à l'avis et au suivi des juridictions mentionnées à l'article 706-75 du code de procédure pénale ;
- au statut procédural de la personne ;
- à la coopération internationale ;

2° S'agissant des victimes : données d'identification et informations relatives aux enquêtes contenues dans les pièces de procédures pénales ;
3° S'agissant des témoins : données d'identification et informations relatives aux enquêtes contenues dans les pièces de procédures pénales ;
4° S'agissant des magistrats mentionnés à l'article 706-75-1 du code de procédure pénale, ou des membres de services d'enquête en charge du dossier de la procédure : nom, prénom, qualité (corps et/ou grade, fonction) ;
5° S'agissant de toute personne pouvant apparaître dans les pièces de procédure et autres documents insérés dans le traitement : nom, prénom, qualité.
III. - La collecte, la conservation et le traitement des données mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sont possibles en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées.

Article 3

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Durée de conservation des données personnelles dans le cadre judiciaire

Résumé Les informations personnelles dans les dossiers judiciaires sont gardées dix ans, sauf si la personne est condamnée ou relaxée.

La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de dix ans à compter de la dernière actualisation de l'état de la procédure judiciaire.
Cette durée est portée à dix ans après une condamnation définitive en matière délictuelle et à quinze ans après une condamnation définitive en matière criminelle ou, si cette durée est plus tardive, à dix ans après la date de fin effective de l'exécution de la peine.
En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données sont effacées.

Article 4

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Accès au traitement des données mentionnées à l'article 1er

Résumé Certaines personnes spécifiques peuvent voir les données de l'article 1er, selon leurs rôles et besoins.

Peuvent avoir accès au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 du code de procédure pénale ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par lui ;
2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction mentionnée à l'article 706-75 du code de procédure pénale ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par lui ;
3° Les juges d'instruction, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par le président du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 du code de procédure pénale ;
4° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement habilités par lui ;
5° Les agents du service statistique ministériel du ministère de la justice, individuellement habilités par le secrétaire général ;
6° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement habilités par lui.

Article 5

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Accès, rectification et effacement des données personnelles dans le cadre pénal

Résumé L'article dit comment et où demander à corriger ou supprimer vos données dans une affaire judiciaire.

I. - Conformément aux dispositions de l'article 111 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'accès aux données mentionnées au 1° du I et au II de l'article 2 et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
II. − Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation relatifs aux données figurant dans les documents mentionnés au 2° du I de l'article 2 s'exercent de manière directe auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Toutefois, pour les motifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, ces droits peuvent faire l'objet des restrictions prévues au 2° et 3° du II et au III du même article. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
III. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des personnes visées au 4° du II de l'article 2 s'exercent directement auprès de l'autorité leur ayant délivré l'habilitation.

Article 6

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Exclusion du droit d'opposition pour le traitement des données

Résumé Pour ce traitement, on ne peut pas s'opposer au traitement des données.

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

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Enregistrement des opérations sur les données

Résumé Toute modification des données doit être enregistrée et gardée pendant un an.

Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant et la fonction de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.

Article 8

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Champ d'application territorial du décret

Résumé Ce décret s'applique sur tout le territoire français.

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9

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Publication et Exécution du Décret

Résumé Le ministre de la justice doit publier ce décret dans le journal officiel.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 avril 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti