JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place du SIROCCO pour la criminalité organisée

Résumé Le ministre de la justice peut utiliser un système informatique pour suivre les crimes organisés et aider les enquêtes, mais sans utiliser de liens ou comportements spécifiques.

Le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système Informatisé de Recoupement, d'Orientation et de Coordination des procédures de Criminalité Organisée » (SIROCCO).
Ce traitement a pour finalité le suivi des procédures relevant de la criminalité organisée par les juridictions mentionnées à l'article 706-75 du code de procédure pénale, les parquets près ces juridictions et leurs parquets généraux et d'assurer le recoupement des informations nécessaires à la direction des enquêtes.
Le traitement permet également d'exploiter les données du traitement à des fins de pilotage de l'activité des juridictions mentionnées à l'article 706-75 du code de procédure pénale.
Le traitement ne permet pas d'établir des recoupements sur la base de liens ou de comportements au sens des fichiers d'analyse sérielle tels que prévus par les articles 230-12 à 230-18 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système Informatisé de Recoupement, d'Orientation et de Coordination des procédures de Criminalité Organisée » (SIROCCO).

Ce traitement a pour finalité le suivi des procédures relevant de la criminalité organisée par les juridictions mentionnées à l'article 706-75 du code de procédure pénale, les parquets près ces juridictions et leurs parquets généraux et d'assurer le recoupement des informations nécessaires à la direction des enquêtes.

Le traitement permet également d'exploiter les données du traitement à des fins de pilotage de l'activité des juridictions mentionnées à l'article 706-75 du code de procédure pénale.

Le traitement ne permet pas d'établir des recoupements sur la base de liens ou de comportements au sens des fichiers d'analyse sérielle tels que prévus par les articles 230-12 à 230-18 du code de procédure pénale.