JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au traitement des données personnelles dans le cadre des enquêtes judiciaires

Résumé Certaines personnes de la justice peuvent voir des informations personnelles pour faire leur travail, mais seulement si elles en ont besoin.

Peuvent avoir accès au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 du code de procédure pénale ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par lui ;
2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction mentionnée à l'article 706-75 du code de procédure pénale ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par lui ;
3° Les juges d'instruction, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par le président du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 du code de procédure pénale ;
4° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement habilités par lui ;
5° Les agents du service statistique ministériel du ministère de la justice, individuellement habilités par le secrétaire général ;
6° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement habilités par lui.


Historique des versions

Version 1

Peuvent avoir accès au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 du code de procédure pénale ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par lui ;

2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction mentionnée à l'article 706-75 du code de procédure pénale ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par lui ;

3° Les juges d'instruction, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par le président du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 du code de procédure pénale ;

4° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement habilités par lui ;

5° Les agents du service statistique ministériel du ministère de la justice, individuellement habilités par le secrétaire général ;

6° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement habilités par lui.