JORF n°0099 du 27 avril 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et gestion des données personnelles dans le cadre de la procédure pénale

Résumé L'article 5 dit comment gérer les données personnelles et qui s'en occupe, avec des règles pour certaines données.

I. - Conformément aux dispositions de l'article 111 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'accès aux données mentionnées au 1° du I et au II de l'article 2 et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
II. − Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation relatifs aux données figurant dans les documents mentionnés au 2° du I de l'article 2 s'exercent de manière directe auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Toutefois, pour les motifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, ces droits peuvent faire l'objet des restrictions prévues au 2° et 3° du II et au III du même article. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
III. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des personnes visées au 4° du II de l'article 2 s'exercent directement auprès de l'autorité leur ayant délivré l'habilitation.


Historique des versions

Version 1

I. - Conformément aux dispositions de l'article 111 la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'accès aux données mentionnées au 1° du I et au II de l'article 2 et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.

II. − Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation relatifs aux données figurant dans les documents mentionnés au 2° du I de l'article 2 s'exercent de manière directe auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Toutefois, pour les motifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, ces droits peuvent faire l'objet des restrictions prévues au 2° et 3° du II et au III du même article. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

III. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation des personnes visées au 4° du II de l'article 2 s'exercent directement auprès de l'autorité leur ayant délivré l'habilitation.