JORF n°0022 du 26 janvier 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'accès aux troisièmes concours de la fonction publique

Résumé Pour les troisièmes concours de la fonction publique, il faut avoir travaillé au moins six ans dans un domaine spécifique, sauf si cette période inclut une formation ou une préparation à un doctorat, qui ne comptent pas ou sont limitées à trois ans.

Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice, pendant au moins six années, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Pour la détermination de cette durée, la participation au cycle préparatoire au troisième concours, lorsqu'elle a été accomplie à plein temps, n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


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Version 1

Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice, pendant au moins six années, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Pour la détermination de cette durée, la participation au cycle préparatoire au troisième concours, lorsqu'elle a été accomplie à plein temps, n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Pour les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.