JORF n°0045 du 22 février 2023

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions transitoires pour l'élection des représentants au Conseil des maisons de vente

Résumé Le président du bureau de vote pour la première élection des représentants au Conseil des maisons de vente est un membre du Conseil d'Etat, choisi par le ministre de la justice.

Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente et pour l'application des articles R. 321-36-1 à R. 321-36-7 du code de commerce, la référence au Conseil des maisons de vente désigne le Conseil des ventes volontaires.
Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente, le président du bureau de vote prévu à l'article R. 321-36-6 du code de commerce est un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente et pour l'application des articles R. 321-36-1 à R. 321-36-7 du code de commerce, la référence au Conseil des maisons de vente désigne le Conseil des ventes volontaires.

Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente, le président du bureau de vote prévu à l'article R. 321-36-6 du code de commerce est un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.