Article 31
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Modification des modalités de saisine de la cour d'appel
A l'article R. 321-55, après les mots : « de la cour d'appel », sont insérés les mots : « ou de son premier président », et les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine ».
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