JORF n°0045 du 22 février 2023

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'enseignement pratique pour les stagiaires des ventes aux enchères

Résumé Les stagiaires font leur formation pratique chez un professionnel des enchères, peuvent demander à faire une partie chez un notaire ou un commissaire de justice, et doivent en informer le Conseil.

L'article R. 321-27est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-27.-L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R. 321-26. Il est entrecoupé de sessions d'enseignement théorique.
« Le stagiaire peut demander au Conseil des maisons de vente à effectuer une partie de cet enseignement pratique, dans la limite de six mois, auprès d'un commissaire de justice, d'un courtier de marchandises assermenté, d'un notaire, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire. Il en indique le nom au Conseil des maisons de vente. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 321-27est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-27.-L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant toute la durée du stage fixée au premier alinéa de l'article R. 321-26. Il est entrecoupé de sessions d'enseignement théorique.

« Le stagiaire peut demander au Conseil des maisons de vente à effectuer une partie de cet enseignement pratique, dans la limite de six mois, auprès d'un commissaire de justice, d'un courtier de marchandises assermenté, d'un notaire, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire. Il en indique le nom au Conseil des maisons de vente. »