JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 5 : Calcul de la pension

Article R6527-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la pension du personnel navigant professionnel

Résumé La retraite des pilotes est basée sur le salaire moyen de leur carrière.

La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré.

Article R6527-35

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Calcul de l'indice corrigé de variation des salaires pour la revalorisation des pensions des personnels navigants professionnels

Résumé Les pensions des pilotes et navigants sont ajustées chaque année en fonction de l'évolution des prix.

A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente.

Article R6527-36

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Calcul de la pension du personnel navigant professionnel

Résumé Pour calculer la pension, on ajuste les salaires et on fait une moyenne, sauf si on a travaillé plus de 25 ans.

Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article R. 6527-11, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice corrigé de variation des salaires, défini par l'article R. 6527-35.
Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
Toutefois, et sous réserve des articles R. 6527-39 à R. 6527-41, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au 5° de l'article R. 6527-28 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.

Article R6527-37

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Calcul de la pension de retraite du personnel navigant professionnel

Résumé Pour calculer la retraite des pilotes, on regarde les meilleures années de salaire civil, sauf si la durée totale des services civils et des services de guerre dépasse vingt-cinq ans.

Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.

Article R6527-38

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Calcul de la pension : Salaire moyen indexé

Résumé Le salaire moyen utilisé pour calculer la pension ne change pas

Le salaire moyen indexé mentionné à l'article R. 6527-34 constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.

Article R6527-39

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Calcul de la pension des navigants professionnels avec plus de 25 années d'expérience

Résumé Avec plus de 25 ans d'expérience, les périodes supplémentaires peuvent compter pour la pension, même non rémunérées, avec des conditions.}

Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, pour le calcul du salaire moyen indexé servant de base de calcul à la pension, il est tenu compte partiellement des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :
1° Soit à titre onéreux ;
2° Soit à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au 6° de l'article R. 6527-28 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6527-28 ;
3° Soit à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au 5° de l'article R. 6527-28.
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils.

Article R6527-40

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Calcul de la pension des personnels navigants professionnels

Résumé L'article dit comment calculer la pension des pilotes et autres personnels de vol en fonction de leurs salaires et de leurs années de service.

Le calcul de la pension est effectué conformément à la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

dans laquelle :
SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et validées au titre des 5° et 6° de l'article R. 6527-28, à raison d'un nombre maximal de 360 jours par annuité ;
∑SIC la somme des salaires indexés de carrière ;
« a » prend les valeurs mentionnées au tableau annexé au présent article ;
TV est défini par l'article R. 6527-41.
Les valeurs de « a » à prendre en compte à la date de prise d'effet des pensions jusqu'au 31 décembre 2026 sont définies dans le tableau annexé au présent article.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027, « a » est égal au nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-29 à R. 6527-32.

Article Annexe à l'article R. 6527-40

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Tableau de la valeur de « a » pour le calcul de la pension du personnel naviguant professionnel

Résumé Ce tableau aide à calculer la pension des pilotes en fonction de l'année où la pension commence et des jours de cotisation.

Annexe à l'article R. 6527-40 : tableau de la valeur de « a » :

|Année de prise d'effet de la pension
(du 1er janvier au 31 décembre)|a est égal à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu
au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-31
à R. 6527-35 et la valeur du tableau| |--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2012 | 9 360 | | 2013 | 9 720 | | 2014 | 10 080 | | 2015 | 10 440 | | 2016 | 10 800 | | 2017 | 11 160 | | 2018 | 11 520 | | 2019 | 11 880 | | 2020 | 12 240 | | 2021 | 12 600 | | 2022 | 12 960 | | 2023 | 13 320 | | 2024 | 13 680 | | 2025 | 14 040 | | 2026 | 14 400 |

Article R6527-41

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Calcul de la pension pour le personnel navigant professionnel

Résumé Le personnel navigant professionnel obtient une pension calculée en fonction des années de service, avec des règles spécifiques chaque année.

Pour l'application de la formule prévue par l'article R. 6527-40, TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 :
TV = 0,4

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Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :

|Années|2012 |2013 |2014 |2015 |2016|2017 |2018 |2019 |2020 |A compter
de 2021| |------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------------------------| | b= |0,002|0,004|0,006|0,008|0,01|0,012|0,014|0,016|0,018| 0,02 |

Article R6527-42

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Calcul du salaire moyen indexé de carrière pour les périodes spécifiques

Résumé Le salaire moyen pour certaines périodes est calculé en ajoutant un salaire reconstitué basé sur les jours d'inactivité et le salaire minimum.

Pour les périodes mentionnées au 16° de l'article R. 6527-28, le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-36 est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini par les articles R. 6527-10 et R. 6527-11 un salaire brut reconstitué (SBR) déterminé, pour chaque affilié, par la formule suivante :

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dans laquelle :
A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;
S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini par les articles R. 6527-10 et R. 6527-11 ;
T correspond au nombre de jours d'activité de l'année.

Article R6527-43

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Calcul de la pension des personnels navigant professionnels

Résumé Le salaire de carrière est divisé en deux et chaque partie donne un pourcentage de la pension, basé sur les années de travail et l'évolution des salaires.

Le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-34 est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 6527-44.
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie par l'article R. 6527-28, dans la limite d'une durée égale à la valeur « a » fixée par l'article R. 6527-40 divisée par 360, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la seconde tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice corrigé de variation des salaires mentionné à l'article R. 6527-35 applicable à la date de liquidation de la pension.

Article R6527-44

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Détermination des tranches de salaires pour le calcul de la pension du personnel navigant

Résumé Cet article explique comment on calcule les tranches de salaire pour la retraite des pilotes.

Les tranches de salaires prévues par l'article R. 6527-43 sont déterminées comme suit :
1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.

Article R6527-45

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Majoration de pension pour les parents de trois enfants ou plus

Résumé Les parents de trois enfants ou plus voient leur pension augmentée de 0,12 % par année travaillée, jusqu'à 25 ans.

Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la liquidation, pour toute annuité validée à titre onéreux dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.

Article R6527-46

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Mise en place de la majoration de pension pour le personnel navigant professionnel

Résumé Les pilotes et le personnel de cabine peuvent obtenir une augmentation de leur pension mensuelle entre 55 ans et l'âge de la retraite, sous certaines conditions.

Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge de cinquante-cinq ans, et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions fixées pour la liquidation d'une pension sans décote prévue par les articles R. 6527-22 et R. 6527-24 à R. 6527-27.
Cette majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la liquidation, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
La majoration mentionnée aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue par le 2° de l'article R. 6527-21.

Article R6527-47

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Calcul de la pension du personnel naviguant professionnel

Résumé Les pilotes ont droit à une pension minimum de 795 euros par année de travail, et ce montant augmente chaque année.

Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet, en application des articles R. 6527-29 à R. 6527-33, de cotisations ou de rachats, est au moins égal à vingt-cinq, la pension résultant de la liquidation de la totalité des droits calculée à la date d'effet du droit et avant application d'une décote ne peut être inférieure à un montant annuel de 795 euros par annuité cotisée ou rachetée en application des articles R. 6527-29 à R. 6527-33.
A compter du 1er janvier 2020, ce montant est revalorisé chaque année du coefficient d'évolution de l'indice corrigé de variation des salaires appliqué au 1er janvier de l'année correspondante dans les conditions prévues par l'article R. 6527-35.

Article R6527-48

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Revalorisation annuelle des pensions des personnels navigants

Résumé Les pensions des personnels navigants augmentent chaque année en fonction des prix des produits.

Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente.

Article R6527-49

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Conditions de jouissance de la pension de navigant

Résumé Pour recevoir leur retraite, les pilotes doivent arrêter de voler.

La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger.

Article R6527-50

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Entrée en jouissance de la pension et modalités de suspension

Résumé La pension commence le mois suivant la demande et le conseil d'administration décide des règles pour les demandes et les suspensions.

Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration de la Caisse détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité.