JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6527-46

Article R6527-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la majoration de pension pour le personnel navigant professionnel

Résumé Les pilotes et le personnel de cabine peuvent obtenir une augmentation de leur pension mensuelle entre 55 ans et l'âge de la retraite, sous certaines conditions.

Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge de cinquante-cinq ans, et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions fixées pour la liquidation d'une pension sans décote prévue par les articles R. 6527-22 et R. 6527-24 à R. 6527-27.
Cette majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la liquidation, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
La majoration mentionnée aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue par le 2° de l'article R. 6527-21.


Historique des versions

Version 1

Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge de cinquante-cinq ans, et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions fixées pour la liquidation d'une pension sans décote prévue par les articles R. 6527-22 et R. 6527-24 à R. 6527-27.

Cette majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la liquidation, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.

La majoration mentionnée aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue par le 2° de l'article R. 6527-21.