JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6527-43

Article R6527-43

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Calcul de la pension des personnels navigant professionnels

Résumé Le salaire de carrière est divisé en deux et chaque partie donne un pourcentage de la pension, basé sur les années de travail et l'évolution des salaires.

Le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-34 est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 6527-44.
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie par l'article R. 6527-28, dans la limite d'une durée égale à la valeur « a » fixée par l'article R. 6527-40 divisée par 360, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la seconde tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice corrigé de variation des salaires mentionné à l'article R. 6527-35 applicable à la date de liquidation de la pension.


Historique des versions

Version 1

Le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-34 est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 6527-44.

A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie par l'article R. 6527-28, dans la limite d'une durée égale à la valeur « a » fixée par l'article R. 6527-40 divisée par 360, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la seconde tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice corrigé de variation des salaires mentionné à l'article R. 6527-35 applicable à la date de liquidation de la pension.