JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 3 : Cotisations

Article R6527-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations pour le personnel navigant

Résumé Les pilotes peuvent augmenter leur salaire brut pour le calcul de leurs cotisations, sauf s'ils ont une couverture sociale spéciale.

Pour le calcul des cotisations des navigants mentionnés à l'article R. 6527-2 il est tenu compte d'un salaire brut exprimé en euros.
Par décision du conseil d'administration de la Caisse, ce salaire peut être majoré de 0,6 fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. L'intéressé peut demander cette majoration lorsqu'il n'est pas obligatoirement assujetti à un régime de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Article R6527-11

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Plafonnement du salaire brut pour les cotisations du personnel navigant professionnel

Résumé Le salaire pour les cotisations des pilotes et autres professionnels de l'aviation ne peut pas dépasser huit fois le plafond de la sécurité sociale.

Le salaire brut mentionné à l'article L. 6527-4, ou celui mentionné à l'article R. 6527-10, est plafonné à huit fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.

Article R6527-12

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Cotisations des personnels affiliés à la Caisse

Résumé Les employés paient 7,668 % de leur salaire à la Caisse, et leur employeur le retire à chaque paie.

Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.

Article R6527-13

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Cotisation des employeurs pour les personnels affiliés à la Caisse

Résumé Les employeurs paient 13,632 % du salaire brut pour la retraite de leurs employés navigants.

Les employeurs des personnels affiliés à la Caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.

Article R6527-14

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Taux d'appel des cotisations du personnel navigant professionnel

Résumé Les cotisations des personnels de l'aviation civile augmentent chaque année de 101% en 2012 à 105% en 2016 et après.

Les cotisations mentionnées aux articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
5° 105 % à compter de l'exercice 2016.

Article R6527-15

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Dispositions sur le taux d'appel des cotisations de retraite pour le personnel navigant professionnel

Résumé Chaque année, jusqu'en 2023, le conseil d'administration vérifie le niveau du Fonds de retraite et peut augmenter les cotisations, mais pas plus de 110%. En 2024, le taux est fixé à 111%, avec une possible modification à la fin de l'année.

A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 6527-73. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations assurées par ce fonds, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %.
La mise en œuvre des dispositions du précédent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant de l'application de l'article R. 6527-42.

Article R6527-16

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Arrondi des taux de cotisation

Résumé Le montant de la cotisation est arrondi à deux chiffres après la virgule après un calcul.

Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.

Article R6527-17

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Majorations des cotisations pour certains personnels navigants

Résumé Des personnels navigants peuvent augmenter leurs cotisations de 50 % jusqu'à 30 ans de travail, puis elles reviennent à la normale.

Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article R. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs prévues par l'article R. 6527-13 sont majorées dans la même proportion.
Les majorations mentionnées au premier alinéa ne sont plus appliquées au-delà du dernier jour du mois durant lequel le navigant atteint trente annuités validées à titre onéreux en application des articles R. 6527-28 à R. 6527-33. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continuent à cotiser selon les dispositions prévues par les articles R. 6527-12, R. 6527-13 et R. 6527-14.

Article R6527-18

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Affectation des produits des cotisations du personnel navigant professionnel

Résumé Les cotisations des pilotes alimentent leur fonds de retraite.

Les produits des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70.

Article R6527-19

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Charges afférentes aux opérations du Fonds de majoration

Résumé Les cotisations pour le Fonds de majoration sont partagées entre les employeurs et les travailleurs, avec un taux fixé par la Caisse.

Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limite du montant du plafond annuel de cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés.
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,68 % et 1,08 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.

Article R6527-20

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Cotisations pour le fonds d'assurance du personnel naviguant professionnel

Résumé Les employeurs et les employés payent à parts égales pour une assurance, avec un taux fixé chaque année ou 0,30 % si rien n'est décidé.

Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article R. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.