JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6527-15

Article R6527-15

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Dispositions sur le taux d'appel des cotisations de retraite pour le personnel navigant professionnel

Résumé Chaque année, jusqu'en 2023, le conseil d'administration vérifie le niveau du Fonds de retraite et peut augmenter les cotisations, mais pas plus de 110%. En 2024, le taux est fixé à 111%, avec une possible modification à la fin de l'année.

A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 6527-73. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations assurées par ce fonds, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %.
La mise en œuvre des dispositions du précédent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant de l'application de l'article R. 6527-42.


Historique des versions

Version 1

A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 6527-73. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations assurées par ce fonds, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %.

La mise en œuvre des dispositions du précédent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.

A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant de l'application de l'article R. 6527-42.