JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6527-20

Article R6527-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations pour le fonds d'assurance du personnel naviguant professionnel

Résumé Les employeurs et les employés payent à parts égales pour une assurance, avec un taux fixé chaque année ou 0,30 % si rien n'est décidé.

Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article R. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.


Historique des versions

Version 1

Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article R. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,

Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.

A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.