JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6527-19

Article R6527-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges afférentes aux opérations du Fonds de majoration

Résumé Les cotisations pour le Fonds de majoration sont partagées entre les employeurs et les travailleurs, avec un taux fixé par la Caisse.

Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limite du montant du plafond annuel de cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés.
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,68 % et 1,08 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.


Historique des versions

Version 1

Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limite du montant du plafond annuel de cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés.

Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,68 % et 1,08 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.

A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.