JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6527-17

Article R6527-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorations des cotisations pour certains personnels navigants

Résumé Des personnels navigants peuvent augmenter leurs cotisations de 50 % jusqu'à 30 ans de travail, puis elles reviennent à la normale.

Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article R. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs prévues par l'article R. 6527-13 sont majorées dans la même proportion.
Les majorations mentionnées au premier alinéa ne sont plus appliquées au-delà du dernier jour du mois durant lequel le navigant atteint trente annuités validées à titre onéreux en application des articles R. 6527-28 à R. 6527-33. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continuent à cotiser selon les dispositions prévues par les articles R. 6527-12, R. 6527-13 et R. 6527-14.


Historique des versions

Version 1

Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article R. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs prévues par l'article R. 6527-13 sont majorées dans la même proportion.

Les majorations mentionnées au premier alinéa ne sont plus appliquées au-delà du dernier jour du mois durant lequel le navigant atteint trente annuités validées à titre onéreux en application des articles R. 6527-28 à R. 6527-33. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continuent à cotiser selon les dispositions prévues par les articles R. 6527-12, R. 6527-13 et R. 6527-14.