JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national

Article D6331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application du contrôle technique et administratif des aérodromes

Résumé Les règles spécifiques s'appliquent aux aérodromes qui ne sont pas soumis à un règlement européen ou qui en sont exemptés.

Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre s'appliquent aux aérodromes qui sont hors du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, défini par le 1.e) de l'article 2 de ce règlement.
Elles s'appliquent également aux aérodromes qui remplissent les conditions prévues par le 7) de l'article 2 du même règlement pour être exemptés de cette application et auxquels le bénéfice de cette exemption a été reconnu par une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile.

Article D6331-2

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Fixation du seuil de trafic pour les aéroports

Résumé Un aéroport doit avoir au moins 10 000 passagers sur des vols commerciaux dans les trois dernières années pour obtenir un certificat de sécurité.

Le seuil de trafic prévu par l'article L. 6331-3 est fixé à 10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.

Article R6331-3

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Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national

Résumé Les gros aérodromes doivent avoir un certificat de sécurité.

Tout exploitant d'un aérodrome dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article D. 6331-2 est titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire national prévu par l'article L. 6331-3 délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6331-4

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Délai pour obtenir le certificat de sécurité aéroportuaire national

Résumé Après avoir atteint un certain niveau de trafic, l'exploitant d'un aérodrome a 18 mois pour demander un certificat de sécurité et doit faire sa demande dans les 6 mois suivants.

L'exploitant d'aérodrome dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le seuil de trafic est atteint ou le cas échéant lorsque le seuil est modifié, à compter de la date d'entrée en vigueur d'un nouveau seuil pour obtenir le certificat prévu par l'article R. 6331-3.
Il dépose sa demande dans les six mois qui suivent l'une ou l'autre des dates susmentionnées.

Article R6331-5

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Durée de validité et renouvellement du certificat de sécurité aéroportuaire

Résumé Le ministre de l'aviation civile décide combien de temps dure le certificat de sécurité aéroportuaire, et il peut être prolongé.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans la limite de cinq années, la durée de validité du certificat de sécurité aéroportuaire. Celui-ci peut être renouvelé.

Article R6331-6

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Changement d'exploitant et demande de certificat de sécurité aéroportuaire

Résumé Si quelqu'un nouveau prend le contrôle, il doit demander un nouveau certificat.

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant demande un nouveau certificat de sécurité aéroportuaire.

Article R6331-7

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Caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation

Résumé Le certificat de sécurité de l'aéroport inclut les détails importants de l'aéroport et de son fonctionnement.

Les caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation sont annexées au certificat de sécurité aéroportuaire.

Article R6331-8

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Demande de certificat de sécurité aéroportuaire

Résumé Pour obtenir un certificat de sécurité, un exploitant doit montrer comment il gère en toute sécurité les équipements de l'aéroport.

Tout exploitant qui sollicite le certificat de sécurité aéroportuaire joint à sa demande un manuel d'aérodrome qui décrit les dispositions permettant d'assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant.

Article R6331-9

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Contrôle des aéroports par le ministre de l'aviation civile

Résumé Le ministre s'assure que les aéroports respectent bien toutes les règles et normes.

Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure par tous moyens que :
1° Le manuel d'aérodrome est établi conformément à un plan type défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les installations, les services, les équipements de l'aérodrome sont conformes aux lois et règlements qui leur sont applicables et font l'objet de procédures d'exploitation adéquates ;
3° L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité selon les principes fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4° L'exploitant veille à ce que les compétences de ses personnels et de ceux de ses sous-traitants soient adaptées aux missions qui leur sont confiées et à ce que leurs qualifications soient maintenues ;
5° L'exploitant veille à la conformité aux lois et règlements applicables des installations et équipements de ses sous-traitants et à ce que ceux-ci établissent les procédures d'exploitation adéquates.

Article R6331-10

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Demande de modification du certificat de sécurité aéroportuaire

Résumé Si des changements importants sont faits dans le manuel de l'aéroport, l'exploitant doit demander une mise à jour du certificat de sécurité et envoyer les changements au ministre de l'aviation civile.

Lorsqu'une modification du manuel d'aérodrome affecte l'une des caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation, l'exploitant sollicite la modification du certificat de sécurité aéroportuaire. Cette demande s'accompagne des parties modifiées du manuel d'aérodrome.
Le manuel d'aérodrome est tenu à jour par l'exploitant et communiqué au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6331-11

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Délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire

Résumé L'exploitant de l'aérodrome obtient un certificat de sécurité après avoir montré que toutes les mesures de sécurité sont en place.

Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles prévues par les articles L. 6331-2 et L. 6332-3.
La délivrance du certificat est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.

Article R6331-12

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Délai de réponse pour les demandes de certificat de sécurité aéroportuaire

Résumé Si le ministre ne répond pas dans les délais, c'est comme si la demande était refusée.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant plus de douze mois à compter de la demande de certificat de sécurité aéroportuaire prévu à l'article L. 6331-3 vaut décision de rejet.
Le délai fixé à l'alinéa précédent est ramené à six mois lorsqu'une demande de certificat ou de modification de certificat est consécutive à un changement d'exploitant ou d'une modification du manuel d'aérodrome.

Article D6331-13

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Transmission du certificat de sécurité aéroportuaire et du manuel d'aérodrome

Résumé Une copie de certains documents doit être envoyée à la bonne personne.

Une copie du certificat de sécurité aéroportuaire ainsi que le manuel d'aérodrome sont transmis, le cas échéant, au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.