JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 2 : Modalité de surveillance

Article R6331-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles techniques et administratifs des aéroports

Résumé Le gouvernement peut vérifier que les aéroports respectent les règles de sécurité et les responsables doivent aider lors des inspections.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles portant sur le respect par l'exploitant des dispositions décrites dans son manuel d'aérodrome et des normes en vigueur relatives à la sécurité de la circulation des aéronefs.
L'exploitant est tenu, sur demande des agents chargés du contrôle, de leur communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Article R6331-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction d'utilisation et surveillance renforcée des aéroports en cas de non-conformité

Résumé Si un aéroport ne respecte pas les règles, le ministre peut le limiter ou le surveiller plus.

En cas de manquements constatés aux dispositions décrites dans le manuel d'aérodrome ou à toute norme ou exigence afférente au certificat de sécurité aéroportuaire, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, décider de restreindre l'utilisation de l'aérodrome ou de soumettre l'exploitant à des contrôles renforcés, selon des modalités et pour une durée qu'il fixe.

Article R6331-16

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Suspension ou retrait du certificat de sécurité aéroportuaire en cas de risque grave

Résumé Un ministre peut suspendre le certificat de sécurité d'un aéroport si un danger grave est détecté.

En cas de risque grave pour la sécurité de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de sécurité aéroportuaire. La suspension ou l'abrogation est prononcée après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.