JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat

Article R6327-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis conforme de l'Autorité de régulation des transports

Résumé Le régulateur des transports doit donner son avis au ministre de l'aviation civile dans les quatre mois suivant la réception du projet de contrat.

L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-49, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2.

Article R6327-4

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Publication du projet de contrat par l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité de régulation des transports publie le contrat proposé.

L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49.

Article R6327-5

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Transmission des éléments pour avis conforme sur le projet de contrat

Résumé Le ministre de l'aviation civile doit envoyer tous les documents nécessaires à l'Autorité de régulation des transports pour obtenir un avis sur un contrat, même les informations confidentielles.

Lorsqu'il saisit l'Autorité en application de l'article R. 6325-49, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
1° Le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, prévus par les articles R. 6325-43 et R. 6325-46 ;
2° Les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application de l'article R. 6325-45 ;
3° L'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application de l'article R. 6325-47 ;
4° Les éléments recueillis en application du deuxième alinéa de l'article R. 6325-48, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
A la demande de l'Autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.

Article R6327-6

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Consultation des parties intéressées par l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité peut écouter les personnes concernées avant de donner son avis.

L'Autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette Autorité avant qu'elle ne rende son avis.