JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale

Article R6326-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des prestataires d'assistance en escale sur les grands aérodromes

Résumé Les grands aérodromes nécessitent une autorisation pour fournir des services d'assistance.

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.

Article R6326-40

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Conditions de délivrance de l'agrément pour les prestataires d'assistance en escale

Résumé On obtient l'agrément si on respecte les règles des articles R. 6326-41 et R. 6326-42.

L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions définies aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42.

Article R6326-41

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Critères d'agrément pour les prestataires d'assistance en escale

Résumé Pour être agréé, un prestataire doit prouver qu'il a des assurances, une bonne santé financière, une situation fiscale et sociale en règle, et être inscrit au répertoire national.

Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur répond aux critères suivants :
1° Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;
2° Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce ;
3° Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;
4° Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce.

Article R6326-42

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Engagements des prestataires d'assistance en escale pour obtenir un agrément

Résumé Les prestataires d'assistance en escale doivent suivre des règles strictes pour obtenir un agrément, y compris celles sur le travail, la sécurité, et les règles spécifiques de chaque aéroport.

Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur prend les engagements suivants :
1° Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
2° Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;
3° Respecter l'obligation de séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 ;
4° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière :
a) De protection de l'environnement ;
b) D'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ;
c) De sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 6332-1 et suivants ;
5° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.
Les engagements pris au titre des 2° et 4° porteront, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.

Article R6326-43

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Information de l'autorité administrative sur les agréments de prestataires d'assistance en escale

Résumé Le responsable de la sécurité de l'aéroport doit savoir quelles entreprises fournissent des services d'assistance en escale.

L'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 est tenue informée des agréments délivrés conformément aux articles R. 6326-39 à R. 6326-42.

Article R6326-44

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Notification des modifications d'agrément et extension d'activité

Résumé Si tu changes quelque chose dans ton entreprise ou tes activités aériennes, tu dois le dire au ministre et obtenir son accord pour les changements importants.

Le titulaire d'un agrément prévu par l'article R. 6326-39 notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition de son capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au même article.
Toute extension concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus est subordonnée à l'octroi d'une modification de l'agrément.

Article R6326-45

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Durée de validité de l'agrément des prestataires d'assistance en escale

Résumé L'agrément pour les services d'aide en escale est valable cinq ans et peut être renouvelé.

L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article R6326-46

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Procédure de mise en demeure et sanctions pour les prestataires d'assistance en escale en aviation civile

Résumé Si un prestataire d'assistance en escale ne respecte plus les règles, le ministre peut lui demander de corriger les manquements ou suspendre ses activités.

Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42, le ministre chargé de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter, dans un délai de trois mois, les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.
En cas de carence persistante à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la gravité des manquements constatés :
1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période d'agrément ;
2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou plusieurs aérodromes ;
3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes.
Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément peut exercer.
Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux articles R. 6332-47, R. 6332-48 et R. 6341-36 à R. 6341-40 ou constatant l'une des infractions prévues par les 1° et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.

Article R6326-47

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Notification des mesures restrictives d'exploitation des prestataires d'assistance en escale

Résumé Le ministre informe tous les exploitants et les autorités si des restrictions sont imposées à un prestataire d'assistance en escale, et ces derniers doivent avertir les usagers.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.

Article R6326-48

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Refus ou modification conditionnelle de l'agrément des prestataires d'assistance en escale

Résumé Le ministre peut refuser une demande de modification d'agrément ou l'accepter en gardant les restrictions.

Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser la modification ou décider d'accorder la modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction d'exploitation.

Article R6326-49

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Renouvellement de l'agrément des prestataires d'assistance en escale

Résumé Pour continuer à travailler, les prestataires doivent renouveler leur agrément six mois avant son expiration.

La demande de renouvellement de l'agrément prévue par l'article R. 6326-39 est déposée au plus tard six mois avant son terme.

Article R6326-50

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Conditions de non-renouvellement ou de prorogation des mesures de restriction d'agrément pour les prestataires d'assistance en escale

Résumé Si les problèmes ne sont pas résolus, l'agrément peut ne pas être renouvelé ou les restrictions prolongées pour trois mois.

Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément prévue par l'article R. 6326-45 et si les corrections nécessaires n'y ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois.

Article R6326-51

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Documents nécessaires pour l'agrément des prestataires d'assistance en escale

Résumé Un arrêté dit quels papiers fournir pour obtenir, changer ou renouveler l'agrément des services d'assistance en escale.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les documents qui accompagnent la demande d'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et la demande de modification ou de renouvellement de l'agrément.