JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 11 : Séparation comptable entre les activités d'assistance en escale et les autres activités

Article R6326-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation comptable des services d'assistance en escale

Résumé Les entreprises doivent séparer leurs comptes pour les services en escale et leurs autres activités.

Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8, opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6326-37

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Vérification de la séparation comptable des activités d'assistance en escale

Résumé Des experts vérifient chaque année que les comptes des services d'assistance en escale sont bien séparés et corrects.

Aux termes d'une vérification spécifique, le ou les commissaires aux comptes s'assurent chaque année du respect de la séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 et de la régularité des comptes. Lorsque le prestataire qui fournit des services d'assistance en escale est un établissement public doté d'un agent comptable, ce dernier peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.
Dans le cas où l'exploitant d'aérodrome fournit des services d'assistance en escale, le ou les commissaires aux comptes ou l'agent comptable vérifient également que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.
Si le prestataire d'assistance en escale est un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.

Article D6326-38

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Rapport annuel de vérification des prestataires de services d'assistance en escale

Résumé Les entreprises doivent envoyer un rapport annuel au ministre après une vérification.

Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue par l'article R. 6326-37.