JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 13 : Procédure de sélection des prestataires d'assistance en escale dont le nombre est limité autorisés à fournir aux tiers des services

Article R6326-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des prestataires d'assistance en escale sur les aérodromes

Résumé Les aides à l'aéroport doivent être choisis si il y en a peu, sauf pour le responsable de l'aéroport

Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus par l'article R. 6326-9 ou par les 3° et 4° de l'article R. 6326-14. Cette procédure de sélection n'est pas applicable à l'exploitant d'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.

Article R6326-53

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Procédure de sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé Les fournisseurs d'aide en escale sont sélectionnés selon des règles précises.

La sélection des prestataires prévue par l'article R. 6326-52 est opérée dans les conditions définies aux articles R. 6326-54 à R. 6326-60.

Article R6326-54

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Établissement du cahier des charges pour la sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé Le cahier des charges pour les prestataires d'assistance en escale est fait par ceux qui sélectionnent et inclut les règles du travail et les accords collectifs.

Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 ainsi, le cas échéant, que de l'exploitant d'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées.

Article R6326-55

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Procédure de sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé Les autorités choisissent des prestataires en lançant un appel d'offres accessible à tous les intéressés.

L'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56 lance un appel d'offres, publié au Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut répondre.

Article R6326-56

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Sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé La sélection des prestataires d'assistance en escale dépend de qui gère l'aérodrome ou des autorités si c'est compliqué.

Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, les prestataires sont sélectionnés, après consultation du comité des usagers :
1° Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale, ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;
2° Dans les autres cas :
a) Pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant d'aérodrome ;
b) Pour les autres aérodromes, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.

Article R6326-57

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Sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé Les entreprises sélectionnées doivent avoir une autorisation.

Les prestataires retenus dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 détiennent un agrément.

Article R6326-58

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Conditions de contrôle des prestataires d'assistance en escale

Résumé Un des prestataires d'assistance doit être indépendant.

L'un au moins des prestataires sélectionnés dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 ne peut être contrôlé directement ou indirectement :
1° Ni par l'exploitant d'aérodrome ;
2° Ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;
3° Ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.

Article R6326-59

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Durée de la sélection des prestataires d'assistance en escale et procédure de remplacement

Résumé Les entreprises d'assistance en escale sont choisies pour sept ans, et si elles arrêtent avant, elles sont remplacées.

Les prestataires retenus à l'issue de la procédure de sélection prévue par l'article R. 6326-52 et décrite aux articles R. 6326-53 à R. 6326-58 le sont pour une durée maximale de sept années.
Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;

Article R6326-60

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Information du comité des usagers sur la sélection des prestataires d'assistance en escale

Résumé L'aérodrome doit dire aux membres du comité des usagers quelles entreprises fournissent des services d'assistance en escale.

L'exploitant d'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application de la présente section.