JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article R6312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Résumé Des aérodromes publics peuvent être créés par l'État, les villes, ou des entreprises privées, si elles respectent certaines conditions.

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article L. 6312-1 peuvent être créés par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies aux articles R. 6312-2 et R. 6312-3.

Article R6312-2

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Création et ouverture d'aérodromes par des ressortissants de l'UE

Résumé Pour ouvrir un aérodrome au public, il faut être un citoyen de l'UE avec tous ses droits.

Les personnes physiques souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques.

Article R6312-3

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Conditions de création et d'ouverture des aérodromes publics

Résumé Pour créer un aérodrome public, il faut être une association française ou une société européenne avec des dirigeants et des actionnaires majoritaires européens.

Les personnes morales souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont :
1° Soit des associations françaises constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Soit des sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles :
a) Sont ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques, dans les sociétés en nom collectif et en commandite, les gérants et tous les associés en nom, dans les sociétés à responsabilité limitée, les gérants ainsi que la majorité des associés, dans les sociétés anonymes, selon le cas, le président du conseil d'administration, le directeur général et la majorité des administrateurs, ou les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, dans les sociétés par actions simplifiées, le président et, le cas échéant, le ou les dirigeants désignés comme tels par les statuts ;
b) Plus de la moitié du capital social et des droits de vote est détenue, dans les sociétés à responsabilité limitée, par des associés ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés par actions simplifiées, par des actionnaires ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne dont les actions sont inscrites au nominatif.

Article D6312-4

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Procédure de demande d'autorisation pour un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique

Résumé Pour ouvrir un aérodrome au public, il faut demander une autorisation au ministre de l'aviation civile et fournir un dossier complet.

La demande d'autorisation de créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

Article D6312-5

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Autorisation de création d'un aérodrome

Résumé Un ministre ou plusieurs peuvent dire oui pour créer un aéroport.

La décision d'autoriser la création d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.

Article R6312-6

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Dispositions de la convention pour un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique

Résumé La convention d'un aérodrome doit préciser qui en est propriétaire, comment l'État le contrôle, l'assurance obligatoire, les documents à garder et les sanctions en cas de problème.

La convention passée pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3, outre les éléments fixés par l'article R. 6321-2, indique :
1° Les droits de propriétés ou de jouissance du demandeur sur l'assiette de l'aérodrome ;
2° Les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de l'Etat ;
3° L'obligation pour l'exploitant de l'aérodrome de contracter une assurance couvrant les risques qu'il encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome ;
4° Les documents qui doivent être tenus ou établis par l'exploitant de l'aérodrome en application de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-4 ;
5° Les sanctions pour manquement ou retard dans l'exécution des obligations de la convention.

Article R6312-7

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Ouverture des aérodromes à la circulation aérienne publique

Résumé Un aérodrome peut être ouvert au public après une enquête technique et une décision ministérielle.

L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté est pris après enquête technique menée selon les référentiels applicables en fonction des caractéristiques de l'aérodrome et du trafic que son exploitant prévoit d'accueillir.

Article R6312-8

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Arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique

Résumé Un arrêté d'ouverture permet d'utiliser l'aéroport et est publié dans le journal officiel.

L'arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique prévu par l'article D. 6312-5 vaut autorisation de mise en service de l'aérodrome. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Article R6312-9

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Ouverture provisoire d'aérodromes

Résumé Si un aérodrome n'est pas prêt, il peut ouvrir provisoirement pour un an avec l'accord du ministre, et en cas d'urgence, seulement pour certains usages.

Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l'aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l'enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au plus et renouvelable une fois.
Le ministre peut en outre, en cas d'urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Article R6312-10

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Communication des motifs d'opposition à l'ouverture d'un aérodrome

Résumé Si un aéroport échoue à l'inspection, le ministre informe de ses problèmes et donne huit jours pour les réparer.

Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne responsable de l'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique les motifs qui s'opposent à l'ouverture de l'aérodrome et lui enjoint de satisfaire à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours.

Article R6312-11

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Restreintions d'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique

Résumé Un aérodrome peut être fermé temporairement si c'est nécessaire pour la sécurité ou l'ordre public.

L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient.
Ces restrictions d'utilisation ou fermetures temporaires sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
Elles sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Article R6312-12

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Réglementation de l'utilisation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Résumé Le ministre peut décider comment utiliser plusieurs aérodromes dans une même région pour le bien de tous.

Lorsque plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre chargé de l'aviation civile peut réglementer leur utilisation dans l'intérêt général et, notamment, réserver spécialement chacun d'eux à certains types d'appareils ou à certaines natures d'activités aériennes ou d'opérations commerciales.

Article R6312-13

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Procédure de fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique

Résumé La fermeture d'un aérodrome se fait de la même manière que son ouverture.

La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes que son ouverture.

Article R6312-14

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Définition d'un aérodrome international

Résumé Un aérodrome international est un point d'entrée pour les avions venant de ou allant vers un pays non-Schengen ou un aéroport de l'Union pour les marchandises vers un pays étranger.

Pour l'application de l'article L. 6212-2, un aérodrome international est :
1° Un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ;
2° Un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union.

Article R6312-15

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Précision des conditions d'établissement de listes pour le franchissement des frontières

Résumé Un décret fixe les règles pour les listes de franchissement des frontières dans les aéroports de l'Union.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des douanes et du ministre des outre-mer précise les conditions d'établissement et de mise à jour de la liste pour le franchissement des frontières, s'agissant des personnes, des points de passage frontaliers et, s'agissant des marchandises, de la liste des aéroports internationaux de l'Union.