JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6312-9

Article R6312-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture provisoire d'aérodromes

Résumé Si un aérodrome n'est pas prêt, il peut ouvrir provisoirement pour un an avec l'accord du ministre, et en cas d'urgence, seulement pour certains usages.

Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l'aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l'enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au plus et renouvelable une fois.
Le ministre peut en outre, en cas d'urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.


Historique des versions

Version 1

Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l'aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l'enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au plus et renouvelable une fois.

Le ministre peut en outre, en cas d'urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.