JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Article R6312-6

Article R6312-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de la convention pour un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique

Résumé La convention d'un aérodrome doit préciser qui en est propriétaire, comment l'État le contrôle, l'assurance obligatoire, les documents à garder et les sanctions en cas de problème.

La convention passée pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3, outre les éléments fixés par l'article R. 6321-2, indique :
1° Les droits de propriétés ou de jouissance du demandeur sur l'assiette de l'aérodrome ;
2° Les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de l'Etat ;
3° L'obligation pour l'exploitant de l'aérodrome de contracter une assurance couvrant les risques qu'il encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome ;
4° Les documents qui doivent être tenus ou établis par l'exploitant de l'aérodrome en application de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-4 ;
5° Les sanctions pour manquement ou retard dans l'exécution des obligations de la convention.


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Version 1

La convention passée pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3, outre les éléments fixés par l'article R. 6321-2, indique :

1° Les droits de propriétés ou de jouissance du demandeur sur l'assiette de l'aérodrome ;

2° Les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de l'Etat ;

3° L'obligation pour l'exploitant de l'aérodrome de contracter une assurance couvrant les risques qu'il encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome ;

4° Les documents qui doivent être tenus ou établis par l'exploitant de l'aérodrome en application de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-4 ;

5° Les sanctions pour manquement ou retard dans l'exécution des obligations de la convention.