JORF n°0150 du 30 juin 2022

Titre VI : GROUPEMENTS

Article 60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupement des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice peuvent partager des bureaux pour travailler ensemble tout en gardant leur autonomie.

Les commissaires de justice établis dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent créer entre eux des groupements.

Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n'a pour but que de faciliter l'exécution du travail matériel et de réduire les frais d'exploitation.

Article 61

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Autorisation des groupements

Résumé Un groupement de commissaires de justice doit être approuvé par le ministre de la justice après des consultations spécifiques.

Tout groupement est autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Article 62

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Procédure de demande d'autorisation pour les commissaires de justice

Résumé Pour demander une autorisation, utilisez le site web ou envoyez une lettre avec preuve de réception.

Les demandes d'autorisation prévues à l'article 61 sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Par exception, lorsqu'elles concernent des commissaires de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de Moselle, elles sont transmises par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.