JORF n°0150 du 30 juin 2022

Titre IV : PROLONGATION D'ACTIVITÉ ET HONORARIAT

Article 54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la prolongation d'activité des avocats

Résumé Les avocats doivent demander à travailler plus longtemps avant leurs 70 ans, et s'ils n'ont pas de réponse dans deux mois, c'est accepté.

La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa.

Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.

Article 55

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Attribution du titre de commissaire de justice honoraire

Résumé On peut obtenir le titre de commissaire de justice honoraire après 20 ans d'expérience dans le domaine, même en comptant d'autres métiers similaires, à condition qu'il n'y ait pas d'opposition.

Le titre de commissaire de justice honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre régionale ou interrégionale, aux commissaires de justice qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
Sont prises en considération, pour le décompte de cette durée, les périodes d'exercice des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.