Article 29
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Révision de la cotisation spéciale pour les offices de commissaires de justice
La chambre nationale et chaque chambre régionale ou interrégionale peuvent instituer une réduction de la cotisation spéciale prévue par l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée, en faveur des titulaires des offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé.
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