JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déplacement et suppression d'offices de commissaires de justice

Résumé Déplacer le bureau d'un commissaire de justice peut nécessiter des autorisations ou déclarations, sauf si c'est dans la même ville.

I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans un délai de dix jours.
II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré.
La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert.
III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
V. - En complément des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 23, les déclarations et demandes de transfert prévues aux I, II et III sont transmises au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure. Les demandes de transfert prévues au IV sont transmises aux cours d'appel de Colmar et de Metz par tout moyen conférant date certaine à la réception de la demande.


Historique des versions

Version 1

I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans un délai de dix jours.

II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré.

La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert.

III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

V. - En complément des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 23, les déclarations et demandes de transfert prévues aux I, II et III sont transmises au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure. Les demandes de transfert prévues au IV sont transmises aux cours d'appel de Colmar et de Metz par tout moyen conférant date certaine à la réception de la demande.