JORF n°0024 du 29 janvier 2022

Décret n°2022-80 du 28 janvier 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 21 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 décembre 2021 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 22 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil central de la mutualité sociale agricole en date 22 décembre 2021 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 6 janvier 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation de l'aide exceptionnelle par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé L'agence rembourse l'aide aux organismes de sécurité sociale après vérification des preuves.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure, pour le compte de l'Etat, la compensation de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er du décret du 11 décembre 2021 susvisé aux organismes de sécurité sociale qui en sont débiteurs en application des articles 2 à 7 et 9 du même décret, à hauteur des montants d'aide versés ou de la compensation de la minoration des cotisations et contributions dues par les employeurs au titre de l'aide exceptionnelle, après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.

Article 2

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Calendrier prévisionnel des versements et minorations des cotisations

Résumé Les organismes doivent envoyer un calendrier des versements des cotisations avant le 31 janvier 2022.

Les organismes mentionnés à l'article 1er informent au plus tard le 31 janvier 2022 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du calendrier prévisionnel des versements ou des minorations des cotisations et contributions qu'ils prévoient de réaliser ou de constater, des montants estimatifs correspondant au vu des informations dont ils disposent à cette date et de la date prévisionnelle de transmission à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la dernière facture.

Article 3

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Transmission des justificatifs et établissement de factures par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé Les organismes envoient des preuves de paiement à l'agence qui fait les factures et envoie l'argent chaque mois.

Les organismes mentionnés à l'article 1er transmettent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la fin de chacun des mois concernés et au plus tard le 10 août 2022, les justificatifs des montants versés ou correspondant aux minorations de cotisations constatées au cours d'un mois au titre de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale établit des factures, dans le même délai, au titre des versements dont elle a la charge effectués en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret 11 décembre 2021 susvisé, ainsi qu'au titre de la compensation de la minoration des cotisations et contributions dues par les employeurs au titre de l'aide exceptionnelle et recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale.
Elle verse une fois par mois aux organismes ayant adressé les justificatifs mentionnés au premier alinéa les montants correspondant aux sommes facturées. Ce versement est réalisé au plus tard le dernier jour du mois de leur réception.

Article 4

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Établissement des factures et centralisation des remboursements par la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse des dépôts et des consignations

Résumé Les deux caisses créent des factures et gèrent des remboursements pour les régimes qu'elles administrent.

La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales établit les factures pour les régimes auxquels a été confiée la gestion de dispositifs dont elle a la charge et centralise les remboursements pour ces mêmes régimes. La caisse des dépôts et des consignations établit les factures pour les régimes dont elle assure la gestion.

Article 5

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Contrôle et transmission des montants facturés par les organismes de sécurité sociale

Résumé L'Agence centrale vérifie les factures des organismes de sécurité sociale et envoie des rapports au ministère.

Les montants facturés dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent être contrôlés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui peut demander aux organismes concernés la transmission de tout document permettant de justifier les sommes dues.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut demander des informations complémentaires ou suspendre le remboursement aux organismes de sécurité sociale lorsqu'elle constate des incohérences manifestes, notamment entre les montants facturés et le nombre d'assurés relevant de ces organismes.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au ministère chargé de la sécurité sociale les 1er avril, 1er juillet et 1er septembre 2022 un état des montants facturés et remboursés à chaque organisme débiteur, ainsi que l'ensemble des éléments justifiant les sommes facturées au titre de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 6

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Dérogation au versement de l'aide exceptionnelle

Résumé Si un organisme ne peut pas payer l'aide, le ministre peut lui donner un acompte, mais il devra le rembourser s'il a trop reçu.

Par dérogation à l'article 1er, lorsque le montant des sommes à verser au titre de l'aide exceptionnelle excède leur capacité de paiement aux dates de versement prévues, un arrêté du ministre de la sécurité sociale peut prévoir le versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un acompte forfaitaire à certains organismes, à hauteur du besoin de financement induit par le versement de l'aide exceptionnelle et apprécié sur la base des prévisions transmises par l'organisme dans les conditions prévues à l'article 2.
Si le montant de l'acompte perçu par un des organismes concernés excède le montant facturé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par ce même organisme après versement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er du décret du 11 décembre 2021 susvisé, l'organisme concerné reverse le trop-perçu à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 août 2022.

Article 7

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Dispositions concernant le versement des sommes dues par l'État à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé Si les factures dépassent l'argent donné par l'État, l'Agence paie le reste et enregistre la dette. Sinon, l'État enregistre une créance.

Lorsque la somme de l'ensemble des montants facturés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés excède le montant de la compensation versée par l'Etat à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 13 du décret du 11 décembre 2021 susvisé, l'Agence assure le versement des sommes dues dans les conditions prévues aux articles 1er à 3 du présent décret.
Dans ce cas, les sommes à la charge de l'Etat dues aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale constituent une dette de l'Etat vis-à-vis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et sont retracées dans l'état semestriel prévu en application de l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme de l'ensemble des montants facturés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre du dispositif d'aide exceptionnelle prévu à l'article 1er du décret du 11 décembre 2021 susvisé par les organismes de sécurité sociale en application de l'article 13 du même décret est inférieure au montant versé par l'Etat à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre du même article 13, la créance de l'Etat sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est retracée dans l'état semestriel prévu en application de l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

Article 8

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Transmission des coordonnées bancaires par les organismes de sécurité sociale

Résumé Les organismes de sécurité sociale doivent envoyer leurs informations bancaires avant le 31 janvier 2022, par voie électronique et postale, avec un relevé d'identité bancaire authentifié.

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, le directeur comptable et financier de chaque organisme concerné adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier 2022, les coordonnées bancaires de l'organisme. Cette transmission est effectuée par la voie électronique et complétée de la communication, dans le même délai, par voie postale, d'un relevé d'identité bancaire authentifié par ses soins.
Le comptable assignataire est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère chargé de la sécurité sociale.

Article 9

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Enregistrement des compensations par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé L'Agence note dans ses comptes les aides et réductions de cotisations qu'elle verse.

La compensation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des aides exceptionnelles versées par les organismes mentionnés à l'article 2 est enregistrée à son bilan à hauteur des versements effectués.
La compensation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la minoration des cotisations et contributions dues par les employeurs au titre de l'aide exceptionnelle est enregistrée à son bilan à hauteur des montants déduits tels que constatés sur la base des déclarations des employeurs.

Article 10

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Chargement de l'exécution du décret

Résumé Les ministres concernés doivent appliquer ce décret et le publier dans le Journal officiel.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt