JORF n°0060 du 12 mars 2022

Décret n°2022-342 du 11 mars 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2022 rehaussant le plafond de l'ARENH de 20TWh, à titre exceptionnel pour l'année 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 février 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 février 2022 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 février 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 25 février 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début de la période de livraison complémentaire d'électricité

Résumé À partir du 1er avril, plus d'électricité sera livrée selon des règles précises.

Le début de la période de livraison complémentaire au cours de laquelle seront livrés les volumes d'électricité additionnels résultant de l'application du I de l'article 3 est fixé au 1er avril 2022.
L'attribution de ces volumes additionnels et le contrôle de leur utilisation s'effectuent conformément aux dispositions générales des articles R. 336-1 à D. 336-44 du code de l'énergie, sous réserve des dispositions spécifiques des articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2

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Fixe le profil de produit pour la période de livraison complémentaire

Résumé Pour chaque demi-heure de chaque mois, la puissance du produit additionnel cédé est calculée avec un coefficient spécifique, puis arrondie au centième de mégawatt.

Le profil de produit retenu pour la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er est ainsi fixé.
Pour chaque demi-heure de chaque heure du mois « j », la puissance du produit additionnel cédé est égale à la quantité du produit, au sens de l'article R. 336-2 du code de l'énergie, multipliée par un coefficient de modulation « M j » et arrondie au centième de mégawatt le plus proche, le coefficient « M j » étant ainsi défini :

| Mois « j » |Coefficient « M j »| |--------------|-------------------| | Avril 2022 | 132.71% | | Mai 2022 | 132.71% | | Juin 2022 | 132.71% | | Juillet 2022 | 132.71% | | Août 2022 | 132.71% | |Septembre 2022| 132.71% | | Octobre 2022 | 132.71% | |Novembre 2022 | 132.71% | |Décembre 2022 | 132.71% | | Janvier 2023 | 0% | | Février 2023 | 0% | | Mars 2023 | 0% |

Article 3

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Plafonds d'ARENH pour les périodes de livraison complémentaire

Résumé En avril 2022, le plafond de l'électricité nucléaire est ajusté par rapport à 2011. En juillet 2022, il reste le même.

I. - Le plafond d'ARENH pouvant être cédé au titre de la période de livraison complémentaire commençant le 1er avril 2022 est égal à la différence entre, d'une part, le volume global maximal d'électricité nucléaire pouvant être cédé au cours de cette période tel qu'il est fixé par l'arrêté du 11 mars susvisé et, d'autre part, le volume global maximal tel qu'il est fixé par l'arrêté du 28 avril 2011 susvisé, divisée par le nombre d'heures de cette même période de livraison, soit 8760, sans remise en cause des volumes notifiés par la Commission de régulation de l'énergie au titre de la période de livraison ayant commencé le 1er janvier 2022.
II. - Le plafond d'ARENH pouvant être cédé au titre de la période de livraison débutant le 1er juillet 2022 demeure égal au volume global maximal d'électricité nucléaire tel qu'il est fixé par l'arrêté du 28 avril 2011 susvisé, divisé par le nombre d'heures de cette période de livraison, sans remise en cause des volumes notifiés par la Commission de régulation de l'énergie au titre de la période de livraison complémentaire débutant le 1er avril 2022.

Article 4

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Conditions d'éligibilité aux volumes additionnels d'électricité

Résumé Certains fournisseurs d'électricité peuvent obtenir plus d'électricité sans faire de demande supplémentaire.

Ne peuvent bénéficier des volumes additionnels mentionnés à l'article 1er que des fournisseurs ayant reçu de la part de la Commission de régulation de l'énergie une notification de volumes d'électricité au titre de la période de livraison ayant débuté le 1er janvier 2022.
Les fournisseurs remplissant cette condition n'ont pas à former de demande, qu'il s'agisse de celle prévue à l'article R. 336-9 ou à l'article R. 336-12 du code de l'énergie, pour bénéficier de ces volumes additionnels.

Article 5

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Conditions de revente de l'électricité

Résumé Les fournisseurs doivent revendre à EDF autant d'électricité qu'ils en reçoivent, au prix de décembre 2021.

Pour bénéficier des volumes additionnels mentionnés à l'article 1er, les fournisseurs remplissant la condition posée à l'article 4 s'engagent, dans l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie, à revendre à Electricité de France un volume d'électricité équivalent à celui qui leur sera cédé au titre de la période complémentaire de livraison prévue à l'article 1er, à un prix égal à la moyenne des cotations sur les marchés de gros, telles qu'elles ont été enregistrées entre les 2 et 23 décembre 2021, du produit base calendaire pour livraison d'électricité en France métropolitaine continentale sur l'année 2022.

Article 6

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Réglementation des cessions de produits énergétiques

Résumé La Commission de régulation de l'énergie distribue l'électricité en fonction des quantités livrées en janvier, sans compter les pertes.

I. - La Commission de régulation de l'énergie calcule les quantités de produit devant être cédées à un fournisseur au titre de la période complémentaire de livraison prévue à l'article 1er, en se basant sur des quantités de produit théorique, sur des quantités de produit demandées ainsi que sur des quantités de produits maximales identiques à celles qu'elle avait retenues au titre de la période de livraison ayant débuté le 1er janvier 2022.
II. - La répartition du volume maximal d'électricité défini à l'article 3 entre les quantités de produits cédées à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs prévues à l'article R. 336-18 du même code, s'effectue uniquement au prorata des quantités de produits cédées au titre de la période de livraison ayant commencé le 1er janvier 2022, compte non tenu de la quantité de produit cédée pour les pertes.

Article 7

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Communication des quantités d'ARENH et constitution des garanties

Résumé La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs d'énergie de ce qu'ils peuvent obtenir et de ce qu'ils doivent garantir.

I. - Au plus tard le 14 mars 2022, la Commission de régulation de l'énergie communique, à tous les fournisseurs répondant à la condition posée à l'article 4, la quantité de produit à laquelle ils peuvent prétendre sur la base des éléments mentionnés au I de l'article 6 ainsi que le montant des garanties correspondantes, à constituer, le cas échéant, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article R. 336-21 du code de l'énergie.
II. - Au plus tard le 15 mars 2022, les fournisseurs ne souhaitant pas se voir délivrer, en tout ou partie, de volumes d'ARENH supplémentaires au titre de la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er, adressent une déclaration de renonciation, totale ou partielle, à ces volumes à la Commission de régulation de l'énergie.
Les volumes faisant l'objet d'une telle déclaration de renonciation ne sont pas redistribués entre les fournisseurs mentionnés à l'article 4.
III. - Le 16 mars 2022, la Commission de régulation de l'énergie procède aux notifications prévues à l'article R. 336-19 du même code.
IV. - Au plus tard à la même date, la Commission de régulation de l'énergie procède aux notifications prévues à l'article R. 336-25 du même code.
V. - Au plus tard le 29 mars 2022, les fournisseurs concernés constituent auprès de la Caisse des dépôts et consignations les garanties requises, mentionnées à l'article R. 336-21 du même code.

Article 8

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Adaptation des quantités définies à l'article R.336-34 du code de l'énergie

Résumé Les quantités d'énergie sont ajustées pour inclure les volumes supplémentaires.

Les quantités « Q », « Q max » et « E », définies à l'article R. 336-34 du code de l'énergie, sont adaptées, selon des modalités établies par la Commission de régulation de l'énergie, pour tenir compte des quantités additionnelles cédées au cours de la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er.

Article 9

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Définition des règles de répartition du complément de prix

Résumé La commission décide comment répartir les coûts supplémentaires des quantités livrées en plus pendant une période spéciale.

La Commission de régulation de l'énergie définit les règles spécifiques applicables au calcul de la répartition du complément de prix pour tenir compte des quantités additionnelles cédées au cours de la période complémentaire de livraison prévue à l'article 1er.

Article 10

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Exemption de transmission d'informations pour certaines sociétés de capitaux

Résumé Certaines sociétés de capitaux n'ont pas à donner des infos à la Commission de régulation de l'énergie pour une période de livraison complémentaire d'électricité.

Les actionnaires des sociétés de capitaux agréées ayant pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts n'ont pas l'obligation de transmettre à la Commission de régulation de l'énergie les informations prévues à l'article D. 336-41 du code de l'énergie pour la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er.

Article 11

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Obligation de transmission de données pour les fournisseurs d'électricité nucléaire

Résumé Les fournisseurs d'électricité doivent dire à la Commission de régulation de l'énergie comment ils donnent à leurs clients l'électricité nucléaire qu'ils reçoivent.

Les fournisseurs bénéficiant de cessions de volume d'électricité nucléaire historique au titre de la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er transmettent à la Commission de régulation de l'énergie les données et informations qu'elle précise, nécessaires au suivi de la répercussion à leurs clients finals de ces cessions.
Les modalités et la périodicité d'envoi de ces éléments sont également déterminées par la Commission de régulation de l'énergie.

Article 12

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Publication et exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire appliquer et publier ce décret.

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire