Article 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adaptation des quantités définies par la Commission de régulation de l'énergie pour la livraison complémentaire
Les quantités « Q », « Q max » et « E », définies à l'article R. 336-34 du code de l'énergie, sont adaptées, selon des modalités établies par la Commission de régulation de l'énergie, pour tenir compte des quantités additionnelles cédées au cours de la période de livraison complémentaire prévue à l'article 1er.
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