Code de l'énergie

Section 1 : Définition des revenus concernés

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Déplacé8 septembre 2025

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des coûts complets de production d'électricité nucléaire

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie évalue les coûts complets de production d'électricité des centrales nucléaires historiques pour deux périodes de trois ans.

La Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, au titre de chaque évaluation prévue à l'article L. 336-3 (Évaluation des coûts de production d'électricité nucléaire), un rapport d'évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques conformément aux principes méthodologiques prévus aux articles R. 336-7 (Calcul des coûts de production d'électricité nucléaire) à R. 336-12 (Révision des coûts de production d'électricité nucléaire).
Ce rapport évalue les coûts pour deux périodes d'évaluation consécutives d'une durée de trois ans. La première période débute à l'année civile suivant l'année de communication du rapport.
L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique à la Commission de régulation de l'énergie toute information nécessaire à son évaluation des coûts au plus tard trois mois avant la date de remise de son rapport mentionnée au premier alinéa. La Commission de régulation de l'énergie peut requérir un contrôle par un tiers des éléments communiqués par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, aux frais de l'exploitant.

Déplacé8 septembre 2025

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

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Calcul des coûts de production d'électricité nucléaire

Résumé. L'article explique comment calculer les coûts de production d'électricité des centrales nucléaires historiques, en prenant en compte uniquement les dépenses prévues entre 2026 et leur fermeture.

Au titre de chaque période d'évaluation mentionnée au R. 336-6 (Évaluation des coûts complets de production d'électricité nucléaire), les coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 (Évaluation des coûts de production d'électricité nucléaire) sont, pour chaque année, égaux à la somme des charges d'investissement prévisionnelles et des charges d'exploitation prévisionnelles.

Seules les charges prévisionnelles supportées comptablement entre le 1er janvier 2026 et l'arrêt définitif des centrales nucléaires historiques sont prises en compte dans l'évaluation des composantes mentionnées au précédent alinéa.

Les charges mentionnées au premier alinéa sont évaluées de manière à ce que, lorsque certaines charges correspondent à des actifs ou services partagés entre les centrales électronucléaires historiques et d'autres activités et installations, telles que des installations déjà arrêtées, des installations en dehors du territoire français, des projets de centrales électronucléaires autres qu'historiques ou d'autres projets, les charges comptables d'exploitation se limitent à la part de ces charges attribuable, de manière documentée, aux centrales électronucléaires historiques.

La Commission de régulation de l'énergie veille à exclure tout double compte pour l'évaluation des coûts mentionnés au premier alinéa.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

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Période des transactions d'électricité nucléaire

Résumé. L'article R336-1 du Code de l'énergie fixe les règles pour la période de transactions d'électricité nucléaire, qui est normalement d'une semaine, mais peut être étendue jusqu'à six mois si nécessaire.

Pour chaque année civile de livraison de l'électricité, la période de réalisation des transactions mentionnée à l'article L. 336-9 (Partage des revenus des centrales électronucléaires historiques) est égale à une semaine.
La Commission de régulation de l'énergie peut, sur demande motivée de l'exploitant, étendre temporairement la période de réalisation des transactions à une durée qui ne peut excéder un mois.
Lorsque les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours de la période de réalisation des transactions sont inférieures au seuil déterminé par l'article D. 336-2, la période de réalisation des transactions est étendue pour correspondre au plus petit multiple de la période mentionnée au premier alinéa tel que les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison dépassent ce seuil, sans excéder six mois.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

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Calcul de la période de transactions d'électricité

Résumé. L'article explique comment calculer la période pendant laquelle les transactions d'électricité dépassent un certain seuil.

La période de réalisation des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article R. 336-1 (Période des transactions d'électricité nucléaire) s'applique lorsque, au cours de cette période, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions par année civile de livraison excèdent la quantité d'électricité équivalente au produit d'un mégawatt multiplié par la durée de la période d'injection correspondant aux transactions.
Cette durée correspond à la somme des durées des périodes d'injection des produits ayant fait l'objet d'une transaction au cours de la période de réalisation des transactions par défaut, pondérées par la part relative, en puissance, des produits ayant fait l'objet de transactions au cours de cette période.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

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Définition des transactions d'électricité en temps réel

Résumé. L'article définit les règles pour évaluer les transactions d'électricité en temps réel ou quasi réel sur le marché français, en utilisant des prix de référence spécifiques.

La période infra-journalière pertinente pour l'injection dans le système électrique, mentionnée à l'article L. 336-11, est définie comme étant l'unité de temps de l'échéance journalière du marché organisé français de l'électricité, telle qu'elle résulte de l'article 8 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
Les catégories de produits considérées comme des transactions en temps réel ou quasi réel mentionnées au même article s'entendent comme celles se rapportant à une livraison d'électricité ou à un instrument dérivé portant sur une livraison d'électricité intervenant intégralement à l'intérieur d'une fenêtre temporelle de deux semaines couvrant la semaine pendant laquelle la transaction est effectuée et la semaine suivante.
Pour chaque unité de temps du marché organisé français de l'électricité, les prix de marché utilisés comme référence pour la valorisation des transactions en temps réel ou quasi réel des catégories de produits susmentionnées est le prix de la zone de livraison française issu du couplage journalier européen, ou, si aucun opérateur désigné du marché de l'électricité, tel que défini par l'article 4 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ne s'est couplé, la moyenne des prix conclus sur les enchères des opérateurs désignés du marché de l'électricité pondérés par leur volume.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

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Communication des estimations de revenus des centrales nucléaires

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie doit communiquer trimestriellement aux ministres des estimations sur les revenus des centrales nucléaires, incluant les transactions passées et futures, ainsi que des détails sur la production d'électricité.

La Commission de régulation de l'énergie communique trimestriellement aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, à compter de douze mois avant le début de l'année civile de livraison d'électricité à venir, son estimation la plus récente des éléments mentionnés à l'article L. 336-15 pour l'année civile de livraison d'électricité à venir ainsi que pour celle en cours. Cette communication comprend :
1° Les éléments de la comptabilité appropriée pour toutes les années civiles de livraison pour lesquelles des revenus sont constatés, incluant les volumes, les prix et les produits relatifs à toutes les transactions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;
2° L'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, calculée par l'addition :
a) Des transactions déjà réalisées, générant des revenus définis à l'article L. 336-5 (Définition des revenus des centrales électronucléaires historiques), enregistrés dans la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
b) Des estimations de la Commission de régulation de l'énergie pour les transactions futures ;
3° Des quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ;
4° Des quantités d'électricité qui feront, le cas échéant, l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 et déterminées sur la base de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-2 ;
5° Du montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration en tenant compte, le cas échéant, des modulations du tarif unitaire prévues à l'article L. 337-3-6 du code de l'énergie, en s'appuyant sur le tarif de taxation et le tarif d'écrêtement prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du code d'imposition sur les biens et services, ainsi que de la période annuelle d'application prévue à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie publie douze mois avant, six mois avant et mensuellement à compter de trois mois avant l'année civile de livraison à venir les estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article relatives à cette même année. Dans son rapport publié douze mois avant le début cette année civile, la Commission de régulation de l'énergie peut, si les incertitudes sur le montant prévisionnel du tarif unitaire de la minoration mentionné au 5° le justifient, assortir l'estimation d'un intervalle de confiance.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

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Publication de la méthodologie des revenus des centrales nucléaires

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie doit publier la méthode utilisée pour calculer les revenus des centrales nucléaires historiques.

Avant la première publication des estimations prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 336-4 (Communication des estimations de revenus des centrales nucléaires) et à l'occasion de toute modification substantielle ultérieure, la Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour le calcul du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques, constaté et projeté à partir de la comptabilité appropriée de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques définis à l'article L. 336-5 (Définition des revenus des centrales électronucléaires historiques) pour les transactions réalisées, y compris pour les transactions internes définies à l'article L. 336-10 (Calcul des revenus des centrales électronucléaires historiques).

Créé le 1 janvier 2016

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Catégorisation des consommateurs d'électricité

Résumé. Depuis 2016, les consommateurs d'électricité sont classés en trois groupes selon leur puissance et leur localisation.

A partir du 1er janvier 2016, l'ensemble des consommateurs ne constituent plus qu'une seule catégorie.

La sous-catégorie des petits consommateurs comprend les consommateurs finals raccordés en basse tension sur le territoire métropolitain continental et souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, dont le mode de détermination de la courbe de charge des consommations est précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

La sous-catégorie des grands consommateurs comprend les consommateurs finals situés sur le territoire métropolitain continental ne relevant pas de la sous-catégorie des petits consommateurs.

La sous-catégorie des acheteurs pour les pertes comprend les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité situés sur le territoire métropolitain continental pour l'électricité achetée au titre de la compensation des pertes.

Créé le 1 janvier 2016

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Définition du plafond d'ARENH

Résumé. Le plafond d'ARENH est la quantité maximale d'électricité nucléaire qu'Electricité de France peut vendre, calculée en heures.

Le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour les petits et grands consommateurs par période de livraison, déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du quatrième alinéa de l'article L. 336-2 (Taxation des revenus des centrales nucléaires historiques), divisé par le nombre d'heures de la période de livraison considérée.

En vigueur depuis le lundi 8 septembre 2025

Section 1 : DéfinitionsSection 1 : Définition des revenus concernés

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 7 septembre 2025

Section 1 : Définitions
Article R336-6
Article R336-7
Article R336-1
Article R336-2
Article R336-3
Article R336-4
Article R336-5
Article R336-5-1
Article R336-6-1